Les mesures conservatoires permettent de protéger les droits des créanciers de manière préventive.
C’est la raison pour laquelle elles peuvent être mises en œuvre avant l’obtention d’une décision judiciaire et donc, sans attendre que le créancier ne soit en possession d’un titre exécutoire.
Elles ont un caractère provisoire et permettent de rendre les biens du débiteur indisponibles à seules fins de l’empêcher de les vendre de manière occulte et/ou d’organiser son insolvabilité, avant que le créancier n’ait eu le temps de recouvrer sa créance.
L’intérêt des mesures conservatoires réside dans la rapidité et l’effet de surprise suscitées auprès d’un débiteur récalcitrant.
Il suffit que la créance soit simplement fondée en son principe (elle n’a pas à être liquide ni exigible !) et que des menaces pèsent sérieusement sur son recouvrement.
Si de telles craintes sont fondées, le créancier devra saisir le juge de l’exécution pour être autorisé à pratiquer une mesure conservatoire sans commandement préalable.
Le débiteur ne pourra ni céder, ni vendre les biens grevés mais, seulement durant une courte période.
Il appartiendra au créancier de mettre à profit ce laps de temps pour obtenir un jugement au fond qui fondera son titre exécutoire.
Il existe deux sortes de mesures conservatoires, la saisie conservatoire et la sûreté judiciaire dont les procédures et les effets obéissent à des règles procédurales très distinctes.