Le juge a les moyens de contraindre tout débiteur à exécuter ses obligations indépendamment de la procédure de recouvrement : C’est l’astreinte.
L’astreinte est une pénalité, distincte et indépendante des dommages et intérêts (L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution). Elle correspond à une somme d’argent que le débiteur devra payer s’il ne respecte pas le jugement.
Elle est tout d’abord fixée par un juge : C’est l’astreinte provisoire. Si le jugement est exécuté, l’astreinte disparaît et il n’y a rien à payer.
Mais en cas d’inexécution, l’astreinte deviendra définitive et il faudra la payer : C’est la liquidation de l’astreinte.
Plus qu’un moyen de pression, l’astreinte est une épée de Damoclès qu’il convient de bien appréhender pour l’éviter.
Qui peut fixer l’astreinte ?
L’article L.131-1 du code des procédures d’exécution permet tant au juge du fond (celui qui tranche le litige), qu’au juge de la mise en état (celui qui vérifie l’état d’avancement du dossier avant le jugement), ou le juge de l’exécution (JEX) de fixer une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Cette possibilité permet au juge qui a rendu une décision relevant d’une affaire longue ou complexe de garder la main sur toutes les difficultés d’exécution soulevées par sa décision (construction, immobilier, contrefaçon…).
À noter :
Le Juge de l’exécution (JEX) peut ajouter une astreinte à une décision qui n’en a pas, ou modifier une astreinte existante dans sa décision de liquidation « si les circonstances en font apparaître la nécessité » (article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution).
La fixation de l’astreinte
L’astreinte est généralement prévue dans un jugement qui condamne un débiteur à une obligation de faire, ou de ne pas faire.
À ce stade l’astreinte est provisoire.
Concrètement, le juge va fixer une somme d’argent qui, en cas d’inexécution, devra être versée soit :
- par jour de retard, si c’est une obligation de faire ( détruire une construction, libérer un passage…)
- par infraction constatée, si c’est une obligation de ne pas faire (interdire de vendre une contrefaçon…)
- si le débiteur ne s’est pas exécuté à l’expiration d’un délai imposé par le juge
L’ astreinte provisoire est insuffisante pour obliger le débiteur à l’exécuter, c’est-à-dire à la payer.
Il faudra que le juge rende l’astreinte définitive pour la liquider (article R.131-3 du code des procédures civiles d’exécution).
La liquidation de l’astreinte
Le créancier devra saisir le juge pour liquider l’astreinte et démontrer que le débiteur n’a pas respecté les obligations mises à sa charge.
En principe, la liquidation de l’astreinte relève de la seule compétence du JEX, sauf si le juge du fond s’est expressément réservé ce droit dans sa décision (article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution), ou si l’affaire est toujours en cours.
Le montant de l’astreinte définitive
Le juge n’est pas lié au montant de l’astreinte provisoire. Il peut changer le montant de l’astreinte au moment de la liquidation pour l’adapter aux circonstances et au comportement du débiteur.
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, précise que la liquidation doit tenir compte « du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ».
La jurisprudence a récemment précisé que le comportement du débiteur devait être apprécié à compter de la décision prononçant l’injonction (Cass. civ., 2ème du 17 mars 2016 n°15-13.122)
Le juge peut fixer le montant qu’il veut, la modérer ou l’aggraver, pour un montant allant de zéro à un maximum qu’il détermine en fonction des circonstances. (Cass. civ., 3ème du 29 avril 2009, n°08-12.952).
Mais une fois devenue définitive, l’astreinte ne peut plus être modifiée.
Le jugement de liquidation est le titre exécutoire avec lequel le créancier va contraindre son débiteur au paiement de l’astreinte.
Le paiement de l’astreinte
Il appartient au juge de fixer le délai auquel l’astreinte prend effet (article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution).
À défaut de précision, elle court du jour de la notification de la décision de liquidation de l’astreinte.
En cas d’appel, la décision liquidant l’astreinte ne s’appliquera qu’à compter du jour où sera rendu l’arrêt confirmatif.
Sauf, si la décision est assortie de l’exécution provisoire, auquel cas elle sera d’application immédiate.
Les voies de recours de l’astreinte
Les voies de recours suivront celles de la juridiction qui a liquidé l’astreinte et du montant de la demande initiale (elle ne comprend pas les sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni les dépens…).
Les juridictions civiles (Tribunal d’Instance – Tribunal de Grande Instance), commerciales, prud’homales…
- Si la demande est supérieure à 4 000 euros, la décision est toujours susceptible d’appel.
- Si la demande est inférieure à 4 000 euros, la décision est rendue en dernier ressort, seul le recours en cassation est possible, mais elle ne statuera que sur une erreur de droit et ne se prononcera pas sur le fond.
Le juge de l’Exécution
La décision du JEX est susceptible d’appel dans les 15 jours suivant la notification de la liquidation (articles R.121-19 et R.121-20 du Code des procédures civiles d’exécution).
Selon l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
La suppression de l’astreinte
L’article L.131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, autorise la suppression de l’astreinte « en tout ou en partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
La cause étrangère est une circonstance indépendante de la volonté du débiteur qui l’empêche d’exécuter ses obligations. C’est ainsi, que la démolition de l’angle d’une maison s’avérant impossible, équivalait à « une impossibilité d’exécution » ( Cass. civ., 2ème du 12 février 2004, n°02-13.016 ).
Cette notion de « cause étrangère » est plus étendue que la force majeure. Il peut s’agir du fait d’un tiers, de la faute de la victime, de la perte de la chose… Il faut que ces circonstances soient imprévisibles et insurmontables pour le débiteur.
La suppression de l’astreinte peut intervenir tant à la phase provisoire que définitive.
J’ai été condamné à élever un mur a une hauteur de deux metres pour supprimer les vues sur le jardin de ma voisine avec une astreinte de 50€ par jour. J’ai déposé une demande de travaux qui m’a été refusé. S’agit-il d’une impossibilité de m’executer et dans ce cas l’astreinte sera supprimée. Cordialement
J’ai un jugement JAF exécutoire pour mon droit de visite et d’hébergement de mon fils mais le père ne se manifeste pas et ignore le jugement et l’huissier qui l’a signifié pour un accord amiable et la communication des numéros de téléphone que je n’ai pas. Je souhaite une mise sous astreinte du père à 100€/jour. Quel juge doit être saisi ?
Le Jaf
Mon Bailleur a était condamner à payer
Une astreinte de 6500 euros.
Mon avocat a attendu 1 mois …Mon Bailleur n a pas fait appel..
Mon avocat a pris un huisser pour saisir directement la somme sur le compte de la sci de mon Bailleur..pourquoi un délais si long de la par de mon avocat..
mon bailleur depuis 2022 me laisse sans interphone il a acheter son logement a Cornil il est obliger de le remettre en fonction mais il a envoyer une entreprise qui ne peut le pas le remettre en service pas outils pour ce genre interphone la mon bailleur dit que agence Cornil a dit il faut attendre L A G en septembre 2024 pour envoyer une autre entreprise il na pas AG en septembre je me suis renseigner au syndic de immeuble il a eu un jugement pour cette affaire il est en astreinte 10e par jour et il avait 3 mois pour le remettre il fait patienter avocate va demander au juge la liquidation astreinte pour le 20 septembre 2024 je suis une personne de 68 ans qui a des soucis de marche CDT