Dans le cadre d’une CRPC, le procureur de la République pourra proposer l’une des peines suivantes prévue par la loi.
L’amende
Il sera proposé à l’auteur de l’infraction de payer une amende pour mettre fin aux poursuites.
La peine de prison
La peine d’emprisonnement proposée ne peut cependant être ni supérieure à 1 an de prison, ni supérieure à la moitié de la peine prévue par les textes.
Exemple : Le vol simple est réprimé de 3 ans de prison. Donc la peine proposée ne pourra pas être supérieure à 12 mois de prison.
Les peines principales ou complémentaires
Ces peines pourront être au choix du procureur de la République est appliquée à titre de peine principale (seule une de ces peines s’appliquera) ou à titre complémentaire (amende + Travail d’Intérêt Général TIG…)
L’article 41-2, donne le choix au procureur de la République parmi tout un éventail de mesures :
Le paiement d’une amende de composition au Trésor public (timbre fiscal ou chèque certifié)
Le montant est fixé en fonction de la gravité des faits et des capacités financières de l’auteur de l’infraction. Le procureur de la République peut accorder un échéancier dans la limite d’une année.
La remise de l’objet ayant servi à commettre l’infraction
Soit les services de police après avoir recueilli l’accord de l’intéressé adresse l’objet au greffe du tribunal (service des scellés) ; soit l’auteur des faits remet lui-même l’objet au greffe. Il devra ensuite présenter le récépissé prouvant le respect de son obligation aux services de police ou au délégué du procureur.
La remise du véhicule aux fins d’immobilisation pour une période maximale de 6 mois
Cette disposition n’est pas envisageable aux contraventions des quatre premières classes, sauf l’article 131-16, 1° et 5° du code pénal le prévoit en tant que peines complémentaires
La remise du permis de conduire ou du permis de chasse
Il peut être retenu pour une durée maximale de 6 mois si l’infraction est un délit et de 3 mois si c’est une contravention.
Cette disposition ne s’applique pas aux contraventions des 4 premières classes, sauf si l’article 131-16 1° à 5°du code pénal le prévoit à titre de peines complémentaires.
Cette remise doit être faite au délégué du procureur ou au greffe contre récépissé.
La mesure prendra fin à la date prévue dans le PV de validation de la mesure
Le point sur le permis blanc
En cas de rétention ou de suspension de permis, l’auteur de l’infraction pourra être autorisé à conduire dans le cadre de son activité professionnelle. Il se verra délivrer un permis blanc dans les conditions prévues aux articles R.131-1 et R.131-3 du code pénal.
L’accomplissement d’un travail d’intérêt général (TIG)
Le TIG est limité à une durée maximale de 30 ou 60 heures et dans un délai qui ne peut excéder 6 mois pour un délit et 3 mois pour une contravention.
Cette disposition n’est pas envisageable aux contraventions des quatre premières classes, sauf si l’article 131-16, 1° et 5° du code pénal le prévoit en tant que peines complémentaires.
Le suivi de la mesure sera assuré par le délégué du procureur, le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) ou toute personne qu’il désignera à cet effet conformément aux articles R.131-23 à R.131-34 du code pénal.
L’interdiction d’émettre des chèques et d’utiliser de cartes de paiement
Il ne s’agit pas ici de réprimer un défaut d’approvisionnement de son compte en banque (passible d’une interdiction bancaire qu’il conviendra de régulariser) mais les délits d’escroquerie aux moyens de paiement telles que les utilisations frauduleuses de chèques, de carte bleues…
Cette interdiction est limitée à une durée maximale de 6 mois pour les délits et 3 mois pour les contraventions.
Cette disposition n’est pas envisageable aux contraventions des quatre premières classes, sauf si l’article 131-16, 1° et 5° du code pénal le prévoit en tant que peines complémentaires.
L’interdiction de paraître dans les lieux dans lesquels l’infraction a été commise
Cette peine est limitée à une durée maximale de 6 mois. Il appartient au procureur de la République de préciser avec exactitude les lieux concernés.
Cette mesure ne s’applique pas s’il s’agit des lieux où l’auteur de l’infraction réside habituellement, ou d’une contravention.
Il convient de ne pas confondre cette mesure avec celle de l’éloignement prise en cas de violence au sein du couple.
L’interdiction de rencontrer, recevoir ou entrer en relation avec la ou les victimes ou avec le ou les coauteurs ou complices éventuels
Cette mesure est particulièrement adaptée quand une enquête est en cours. Les personnes frappées de cette interdiction doivent être nommément désignées par le procureur de la république.
Cette mesure n’est pas applicable aux contraventions.
L’interdiction de quitter le territoire national et la remise de son passeport
Cette mesure est limitée à une durée maximale de 6 mois.
Elle ne s’applique pas aux contraventions
L’éloignement du domicile conjugal et/ou l’interdiction de paraître dans ce domicile ou aux abords immédiats
Le procureur pourra également prendre d’autres mesures spécifiques (Téléphone Grand Danger…) observées en détail sur la page dédiée aux violences dans le couples.
La réparation ou l’indemnisation du préjudice causé à la victime
L’obligation de suivre un stage ou une formation
Le stage s’effectue sur quelques jours ou demi-journées, tandis que la formation s’effectue dans un service ou organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée de 3 à 18 mois maximum.
La circulaire du 8 novembre 2002 précise que « cette mesure peut consister en un stage de sensibilisation à la sécurité routière, déjà mis en place par de nombreuses juridictions, et présente ainsi un intérêt particulier en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. »
Les frais du stage ou de la formation sont à la charge de l’auteur de l’infraction.
Il existe plusieurs stages ou formations spécialement adaptés à l’infraction, ou au profil de la personne poursuivie tel que :
- Le stage de citoyenneté
Aucun délai n’est prévu par les textes. Mais il ne pourra s’étendre sur plus d’une journée, voire une demi-journée.
- Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants
- L’injonction thérapeutique
Cette mesure sera envisageable si l’auteur de l’infraction s’adonne à l’usage de stupéfiants ou à une consommation habituelle et excessive d’alcool ; ou si l’infraction est en lien avec ces addictions.
À noter : Les articles 41-2 du Code de procédure pénale et 7-2 de l’ordonnance du 2 février 1945, prévoient l’application de mesures alternatives pour les mineurs de plus de 13 ans. Le procureur devra dans ce cas recueillir l’accord des représentants légaux pour la mettre en place.
Bonsoir je suis passé ya un ans pour alcoolémie 1.16 et la je repasse pour 1.06 je possède le permis am peut’il me le retiré et se que je risque la prison . En vous souhaitant bonne réception .