Suivant le principe de l’opportunité des poursuites, il appartient au parquet de prendre une décision à la suite:
- d’un dépôt de plainte;
- d’une garde à vue;
- d’une information judiciaire (enquête diligentée par les services de police sur requête du parquet pour vérifier si les faits sont avérés, et réunir les preuves…).
Il pourra décider un classement sans suite ou une mesure alternative.
Mais s’il déclenche des poursuites pénales, il devra choisir entre l’une des procédures suivantes.
La composition pénale
Également appelée Comparution sur Reconnaissance de Culpabilité (CRPC), c’est une alternative aux poursuites, mais nous l’évoquons ici, car elle diffère d’un simple rappel à la loi… La mesure est inscrite au B1 et le procureur peut envisager une peine dont l’emprisonnement.
Prévue aux articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale la CRPC est envisageable si le prévenu ne conteste pas les faits. Le procureur de la République peut proposer :
- Une amende
- Une peine de prison, qui ne peut être supérieure à 1 an ni être supérieure à la moitié de la peine encourue (si les faits sont réprimés d’un emprisonnement de 3 ans (comme le vol), la peine proposée sera obligatoirement limitée à 12 mois)
- Une peine principale ou complémentaire (formation, stage, éloignement du domicile, TIG.…)
Elle ne s’applique pas aux mineurs, aux délits de presse, aux délits politiques et aux délits relevant d’une loi spéciale. Ni aux atteintes volontaires ou involontaires d’atteintes à l’intégrité des personnes et des agressions sexuelles réprimées aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal.
À noter : Depuis la loi n°2016-819 du 21 juin 2016, les infractions économiques et financières, jusque-là exclues, peuvent désormais faire l’objet d’une CRPC.
La convocation par un Officier de Police Judiciaire (COPJ)
Prévue à l’article 390-1 du code de procédure pénale elle est remise à l’auteur d’une infraction par un officier de police judiciaire à la fin d’une garde à vue ou d’une audition.
Elle peut également être délivrée par le directeur d’un établissement pénitentiaire (personne détenue poursuivie pour de nouveaux faits, pendant une détention provisoire…) ou par un greffier.
C’est une citation à comparaître devant le tribunal. Elle précise le lieu, la date et l’heure de l’audience au cours de laquelle le mis en cause sera jugé.
La victime est avisée de la date d’audience.
La comparution par procès-verbal (CPPV)
C’est un Procès-Verbal constatant la remise de la copie de la convocation au tribunal au prévenu.
Cette convocation encadrée à l’article 394-2 du code de procédure pénale est utilisée lorsque l’audience est fixée dans un délai prévu entre 10 jours et 2 mois.
Elle comporte la date de comparution du mis en cause devant le tribunal pour y être jugé et doit être remise par le procureur de la République lors d’un déferrement. Mais dans la pratique, la COPJ est bien plus utilisée.
La comparution immédiate (CI)
Le procureur de la République décide que le mis en cause sera jugé à bref délai devant le tribunal.
La comparution immédiate n’est possible selon l’article 395 du code de procédure pénale que pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement de 6 mois de prison en cas de flagrants délits et de 2 ans de prison en cas de préliminaire (enquête de police diligentée par le procureur de la République).
L’article 397-6 du code de procédure pénale interdit toute CI pour les mineurs, les délits de presse, les délits politiques et les délits poursuivis par des textes spéciaux.
L’ordonnance pénale
Le procureur de la République va saisir un juge pour qu’il rende un jugement exprès sur simple ordonnance sans que les personnes poursuivies n’aient à comparaître.
Encadrée aux articles 495 du code de procédure et suivants, elle s’applique aux faits simples et établis.
Elle n’est pas fondée sur la reconnaissance des faits du mis en cause mais sur la seule constatation de l’infraction (excès de vitesse, conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, usage de stupéfiants…).
S’agissant d’un mode de poursuite très utilisé et peu connu tant sur son fonctionnement que sur ses conséquences, toute la procédure de l’ordonnance pénale est étudiée dans une page dédiée.
L’ouverture d’une information
L’article 79 du code de procédure pénale encadre la saisine juge d’instruction par réquisitoire introductif.
L’ouverture d’une information est obligatoire pour les crimes, si le mis en cause encourt une peine prévue de + 7ans, et facultative pour les délits.
Pour les contraventions, le procureur ne pourra saisir le juge que sur des réquisitions spécifiques (article 44 du code de procédure pénale)
Une fois saisi, le juge d’instruction ouvrira une information judiciaire. Il mènera l’enquête et réunira tous les éléments nécessaires pour savoir si les faits sont établis avant d’envisager la saisine de la juridiction de jugement.