Si le parquet classe la plainte d’une victime, elle pourra agir en se constituant partie civile pour mettre en mouvement l’action publique.
L’article 1er du code de procédure pénale envisage deux moyens pour engager des poursuites. La victime peut, soit saisir une juridiction d’instruction (le juge d’instruction), soit une juridiction de jugement (le tribunal).
La saisine du doyen des juges d’instruction
Selon l’article 85 du code de procédure pénale « toute personne qui se prétend lésée d’un crime ou d’un délit peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des articles 52 et 706-42 (du code de procédure pénale)».
Les faits ne doivent pas être passibles d’une simple contravention. Il faut qu’ils soient qualifiés de délit ou de crime.
L’article 85 du code de procédure civile prévoit que la victime doit présenter une plainte au doyen précisant tous les faits reprochés avec la preuve :
- du refus de poursuivre (classement sans suite…)
- d’un dépôt de plainte n’a été suivi d’aucun effet pendant plus de 3 mois.
À défaut, de fournir ces éléments, le juge rendra une ordonnance d’irrecevabilité. Ces conditions instaurées en 2007, visent à empêcher les plaintes abusives ou dilatoires.
À noter : Le dépôt de plainte suspend la prescription dans l’attente d’une réponse, et donc pendant 3 mois.
Le doyen des juges d’instruction, communique le courrier de la victime au procureur de la République.
L’article 86 du code de procédure pénale précise que le procureur de la République pourra demander à la victime de produire toutes les preuves en sa possession (témoignage…) ou qu’elle fasse une déposition sur sa version des faits.
Une fois ces éléments réunis, il devra obligatoirement rendre un avis sur les suites qu’il entend donner à l’affaire, à savoir :
- Appuyer les poursuites par un réquisitoire introductif.
- Confirmer son refus de poursuivre, même en cas de constitution de partie civile (prescriptions, infraction non constituée…) et rendra des réquisitions motivées de non-informer.
Le juge d’instruction reste libre de poursuivre ou non les faits dont se plaint la victime.
Cependant, seuls les faits dénoncés par la victime dans sa plainte seront poursuivis. Il ne peut pas requalifier les faits, ni en ajouter. Si la victime n’a pas visé la bonne qualification, l’erreur ne pourra être rectifiée et le mis en cause pourra être relaxé par le tribunal.
La saisine du tribunal correctionnel ou de police
Le tribunal correctionnel sera compétent pour les délits et le tribunal de police pour les contraventions.
Il est impossible de saisir directement une juridiction de jugement pour un crime. Une instruction doit être menée par un juge, dans le strict respect des droits de la défense. Dans ce cas, seul le juge d’instruction peut, a l’issue de son instruction décider ou non du renvoi du mis en cause devant un tribunal.
La saisine du tribunal se fait par citation directe délivrée au minimum 10 jours avant l’audience (les délais sont augmentés si le défendeur habite à l’étranger…).
Les articles 550 et suivants du code de procédure pénale la soumette à des conditions de formes :
- Elle doit être délivrée aux parties par huissier de justice
- Elle énonce les faits reprochés, les textes de répression
- Elle précise le tribunal saisi avec le lieu, la date et l’heure de l’audience
- Elle informe que la non-comparution est puni par la loi
Pour limiter les saisines abusives l’article 392-1 impose à la partie civile une consignation qui en cas de recours abusif ou dilatoire sera gardé.
La partie civile sera cependant dispensée de consignation si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Le rôle du procureur de la République
Même si à l’origine il a refusé de poursuivre les faits reprochés, le procureur de la République doit apporter sa coopération et faire en sorte que le mis en cause comparaisse devant le tribunal (les articles 389 du code de procédure pénale pour le tribunal correctionnel, et 531 pour le tribunal de police).
Le prévenu peut aussi comparaître volontairement devant la juridiction de jugement.
S’il n’est pas régulièrement convoqué mais qu’il comparait librement devant le tribunal et qu’il accepte d’être jugé (le président du tribunal doit lui poser la question avant l’ouverture des débats), son accord purge les vices de procédure et le tribunal est valablement saisi.
S’il refuse, en général parce qu’il n’a pas eu le temps de préparer sa défense, l’audience sera simplement reportée et l’affaire renvoyée à une date ultérieure.
j ai ete victime d une declaration frauduleuse et falcification de documents administratif fait par un aget des sevice des entreprise de l isere grenoble de 2009 a 2016 je net jamais faiit de demarche ni connu a la chammbre des metier de l iseree a cette periode ou ils mon fourni un non imatriculation l insee ma repondu que ces sous la reponsabiliter des aministrateurs jai ete condanne sans le savoir ni convoque et saisi tous mes bien sur un rapport faiit par un agentd des service des entreprise qui a trompe le tribunal la juge les avocats puisqu ils nexsistepas de kbis de se numero danc l isere nos plaintes depuis 2016 non jamais eux de reponse ont na jamais eux accees a aucun documents de cette declaration ni a l enquette onts na jamais pu avoir un rendez vous avec le service conserne des impot de l isere ni avec un de procureurs l agent de cette fraud et connu les procureurs actuelle ne nous jamais repondu suno plaintes aucunhuissiers de l isere na voulu nous faire une asigniation les avocats le mots impots ils ne prenne pas le dossiert ou ne reponde pas ou se esiste une foits prie contacte avec le camps adverse un deni de justice des exet de fonction ou onts na jamais eux location de nous defendre et mie devants le faite acomplie onts net demuni mais onts conntinus nos demarche mais bloque dans nos pousuite part les procureurs qui carde le silence depuis 2016 ou une plainte contres les procureurs a ete fait pour deni de justice disimulation de documents et de l enquette le procurerur repulique et le procureurs general de grenoble actuelle et ont et le 30 05 2022 si une presonne qui peut nous conseille merci
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bonsoir,
j ai été relaxée dans une procédure de harcèlement au travail. j ai été relaxée car selon le juge les faits poursuivis ne sont pas suffisamment caractérisés, puis je poursuivre en citation directe pour dénonciation calomnieuse?
Merci de votre réponse.
Cordialement,