Deux joueurs de rugby boueux se lancent dans un match ; le joueur en gris tient le ballon tout en repoussant le joueur en noir avec un mouvement de bras raide.

Le droit ne reconnaît pas la loi du talion. Une victime qui se défend sera passible de poursuites pénales si elle blesse ou tue son agresseur.

Le principe est que tout citoyen est tenu de s’en remettre aux forces de l’ordre pour maîtriser l’agresseur et à la justice pour le punir.

Mais en cas d’urgence ou d’impossibilité de joindre les secours, il sera possible sous certaines conditions d’assurer sa propre défense sans être poursuivi au pénal : C’est la légitime défense.

Les critères légaux de la légitime défense

Selon l’article 122-5 du code pénal « N’est pas pénalement punissable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

Il appartient au juge d’apprécier la légitime défense selon les critères légaux ( Cass. crim. du 9 septembre 2015, n°14.81-308)

La nécessité

L’acte de défense pour être légitime, doit être nécessaire.

La victime n’a pas le choix : Elle ne peut pas fuir (si elle est maintenue par son agresseur ou enfermée), ni appeler les secours.

La proportionnalité

Les moyens de défense doivent être proportionnés à la gravité de l’attaque subie. En l’absence de définition, c’est à travers son contraire «  l’acte disproportionné » que l’on peut cerner ce critère.

La jurisprudence nous donne quelques exemples d’actes disproportionnés ne permettant pas de retenir la légitime défense :

On ne peut pas répliquer à une gifle en frappant l’agresseur à coup de batte de base-ball. Dans un tel cas, celui qui, à l’origine, était l’agresseur, deviendrait la victime ; Ni frapper d’un coup de bouteille une personne qui vous attraperait par le cou alors qu’on la connaît très bien (arrêt Devaud, Cass. crim. du 21 novembre 1961) ; Ni mutiler une personne (nerf optique) qui vous retient par les vêtements à coup de talon aiguille (Cass. crim. du 6 décembre 1995, n°95-80.075) ; Ni tuer d’un coup de fusil l’auteur d’un tapage nocturne (Cass. crim. du 21 février 1996, n°94-85.108); Ni abattre un homme déjà maîtrisé et gisant à terre d’un coup de fusil (Cass. crim. du 5 juin 1984, n°83-94.092). Ni pour un père, caché dans le jardin,  d’abattre l’amoureux de sa fille, qui escaladait la fenêtre, d’un coup de fusil (Cass. crim. du 12 octobre 1993, n°93-83.504).

La simultanéité

La personne peut se défendre contre une attaque injustifiée, pour interrompre un crime ou délit. La riposte doit intervenir au moment de l’agression sur le modèle : Action/Réaction.

Partir, pour ensuite revenir, même 10 minutes après, sur le lieu de l’agression avec des amis ou une batte de base-ball pour régler ses comptes n’est pas de la légitime défense : C’est de la vengeance.

Ces 3 critères sont cumulatifs. S’il en manque un, la légitime défense ne sera pas retenue.

À savoir : La riposte doit être volontaire. Si on tue ou blesse accidentellement son agresseur, en le poussant dans les escaliers ou, en brandissant une arme dont le coup part tout seul) ce ne sera pas de la légitime défense (Cass. crim. du 16 février 1967, n° 66-92.071 dit arrêt Cousinet).

La légitime défense, c’est le droit de se défendre soi-même, ou autrui, même par l’usage de la violence, contre toute attaque injustifiée, c’est aussi le droit de défendre ses biens. Il y a donc deux sortes de légitimes défense qu’il convient de distinguer.

La légitime défense aux personnes

Selon l’article L.122-5 du code pénal « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui ».

La certitude de l’agression

Une personne sera autorisé à se défendre face à un péril imminent et certain. Elle doit être menacée ou en danger.

Un risque imaginaire (souvent créé par la peur) ne relèvera pas de la légitime défense et sera difficile à justifier devant les juges qui, rappelons-le, devront apprécier la situation « à froid » et donc longtemps après les faits.

Une atteinte injustifiée contre soi-même ou autrui

La légitime défense permet de se défendre mais aussi de défendre un tiers qui subirait une attaque injustifiée allant de l’homicide aux violences physiques, même légères, ou des menaces.

Peu importe que ce tiers soit une personne connue (famille, ami…) ou inconnue comme une personne injustement attaquée dans la rue. Mais pour être retenue, il faut que cette réaction réponde aux 3 critères de nécessité, de proportionnalité et de simultanéité qui caractérisent la légitime défense.

La légitime défense des biens

La légitime défense aux biens concerne les cas où une personne va placer des pièges (explosifs, tessons de bouteilles cimentés en haut des murets…) sur sa propriété ou dans sa maison pour prévenir une violation de domicile ou un cambriolage.

Peut-on faire valoir la légitime défense si un cambrioleur meurt ou est mutilé par les moyens de prévention utilisés ?

L’interruption d’un crime ou d’un délit contre un bien

L’article 122-5 alinéa 2 du code pénal prévoit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ».

La légitime défense ne sera retenue que si les moyens utilisés tendent à empêcher un crime ou un délit contre les biens. En l’absence de crime ou de délit, la légitime défense ne sera pas retenue.

C’est l’hypothèse d’une maison de campagne inoccupée dans laquelle sont placés des pièges contre des voleurs potentiels et qu’une personne perdue en forêt entre dans la maison pour se mettre à l’abri, chercher de la nourriture. Si elle est blessée ou tuée par un dispositif armé, le propriétaire ne pourra pas faire valoir de la légitime défense. Se mettre à l’abri par nécessité n’est ni un crime ni un délit.

La présomption légale de légitime défense

La difficulté reste qu’il est impossible de connaître les intentions d’une personne entrant sur une propriété et qu’il faut tenir compte de la peur qui inciterait à se défendre par réflexe de survie.

Donc, le législateur a prévu une présomption légale, c’est-à-dire la reconnaissance de la légitime défense toutes les fois qu’il s’agira de «  repousser de nuit l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; pour se défendre contre les auteurs de vols, pillages, ou violence… » (article 122-6 du code pénal).

Avec cette présomption, il sera plus simple de prouver que l’on a agit par légitime défense toutes les fois que l’intrusion à eu lieu dans un domicile de nuit ou si l’on surprend des personnes en train de cambrioler ou de détruire, sa propriété.

Néanmoins, il faut savoir que la légitime défense aux biens sera très strictement appréciée et, dans les faits, rarement appliquée par les juges. Tout est question de proportionnalité. L’usage d’armes à feu munies d’un dispositif de déclenchement automatique, ainsi que tous les pièges (explosifs, mines anti-personnelles…) dont l’usage s’avérerait mortel, est prohibé.

La protection d’un bien ne peut jamais justifier l’atteinte à la vie humaine.

À savoir : La reconnaissance de la légitime défense ne permet pas l’octroi de dommages et intérêts à la victime (qui, à l’origine, était l’agresseur), car elle efface toute responsabilité civile

La légitime défense sera retenue même si l’attaque vient d’une personne déclarée irresponsable et ce, qu’il ‘agisse d’enfants, ou de malades mentaux (Cass. crim. 11 janvier 1896).

La légitime défense ne jouera pas contre une personne exerçant un acte d’autorité tel que les forces de l’ordre ou les huissiers (arrêt Bernard Cass. crim. du 5 janvier 1821 et Cass. crim. du 9 février 1972, n°71-91.349). Et ce, même si elles agissent illégalement un individu est refoulé à plusieurs reprises par deux contrôleurs à l’entrée du métro et donc dans un espace ou il n’y avait aucune obligation de montrer son titre de transport, pour défaut de ticket! L’individu revient armé d’un couteau (Cass. crim. du 28 janv 1998, n°96-86.535).

A contrario, les forces de l’ordre (police et gendarmerie) pourront faire valoir la légitime défense et même faire usage de leurs armes si les critères de nécessité, simultanéité et de proportionnalité, sont remplies.

La légitime défense a été acceptée pour un policier ayant tué un individu qui pour s’opposer à son arrestation le menaçait d’un couteau (Cass. crim. du 2 mai 2012, n°11-83.845). Mais elle a été refusée à un gendarme ayant tiré sur un criminel en fuite (Cass. crim. du 30 avril 1996, n°95-82.500).

Un gendarme ne sera autorisé à faire usage de son arme que s’il est en tenue militaire (articles 16 et 174 du décret de la gendarmerie du 20 mai 1903).

Avez-vous apprécié ce post ?

Notez le !

Note moyenne 4 / 5. Nombre de votes 5

5 commentaires

  1. Et ci j’ai 3 policier sur moi qui me maltraité qui me frappe avec une matraque et qui me di des grossièreté alonre que je rentrai des course si j’ai un tournevis sur mou que j’utilise tous les jour que je m’en serve pour me defandre je sui en légitime défense puis sue je me fait agrese alonre que je n’ai rien fait

  2. Un criminel me fait du chantage pour obtenir de l argent me manipule et pour finir me frappe ….cette personne étant de la famille que puis je faire ?

  3. Mais si on tue quelqu’un c’est normal d’aller quand meme en prison, que la paine soit reduite mais au moins y aller. Je rappel que meme par ligitime defence on tue quand meme une personne. Apres chacun son point de vue, mais moi je trouverais ca normal.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *