La particularité d’une alternative aux poursuites est qu’il ne s’agit pas de poursuites pénales. L’auteur de l’infraction ne passe pas devant un tribunal. Ces mesures constituent une « 3ème voie » entre le procès et le classement sans suite.
Les mesures alternatives servent à lutter contre la petite et moyenne délinquance et s’appliquent tant aux majeurs qu’aux mineurs.
Elles ne sont envisageables que si les faits sont de nature contraventionnelle ou délictuelle (Elles ne s’appliquent pas aux crimes !).
Elles sont surtout utilisées en matière de stupéfiants, conduite en état alcoolique, contraventions de la route, dégradations de biens publics, tags, outrages…
Et seulement si ces mesures permettent d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.
Si l’auteur de l’infraction conteste les faits, il doit être entendu par un juge pour exercer ses droits de défense et passera devant un tribunal.
Selon les articles 41-1 et suivants du code de procédure pénale une mesure alternative sera mise en œuvre par le procureur de la République toutes les fois :
« Qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République… »
Ces mesures, -présentent l’avantage de concilier tout à la fois l’intérêt public et des personnes mises en cause. Ces dernières, en cas d’infraction, pourront être sanctionnées sans avoir à passer devant un tribunal.
Elles pourront s’appliquer tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales.
Il est à noter que pour ces dernières, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à « la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique », codifiée à l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, a étendu l’application des mesures alternatives aux délits financiers.
Elles ne figurent pas au casier judiciaire et ne s’agissant pas de poursuites pénales au sens de l’article 132- 10 du code pénal, ces mesures ne peuvent pas fonder un premier terme de récidive ! (Cass. crim., du 30 novembre 2010, n°10-80.460)
Sauf les mesures de composition pénale et de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) qui figureront au B1 (mais pas au B2).
La particularité de ces mesures d’un point de vue procédural est qu’elles sont suspensives et non-interruptives de prescription.
Cela signifie que si les personnes mises en cause qui, après les avoir acceptées, refuseraient de se soumettre aux mesures décidées par le procureur de la République pourront être poursuivies devant le tribunal de police, si c’est une contravention, ou le tribunal correctionnel si c’est un délit.
L’autre particularité est qu’elles seront mises en œuvre par une personne déléguée ou mandatée par le procureur de la République.
Le 1er alinéa de l’article 41-1 prévoit que le procureur de la République peut mettre en œuvre une mesure alternative aux poursuites ou une composition pénale « directement ou par l’intermédiaire d’un OPJ, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République ».
Le procureur de la République ne se déplace pas pour faire une médiation ou un rappel à la loi ! Il délèguera cette mission à l’Officier de Police Judiciaire chargé d’entendre le mis en cause.
Elles s’appliquent en priorité aux primo-délinquants. En cas de réitération des faits (les récidives) il faut savoir que ces mesures alternatives s’appliqueront de manière limitée et dans le sens de la sévérité :
- Le rappel à la loi
- La régularisation
- La réparation
- L’éloignement du conjoint violent
- La médiation pénale
- L’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle
- La comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC)
Lorsque ces mesures seront épuisées, en cas de récidive, le procureur n’aura d’autre choix que d’engager des poursuites devant le tribunal.
Les mesures les moins graves et les plus courantes sont : le rappel à la loi, la régulations et la réparation.
Le rappel à la loi
Prévu à l’article 41-1,1° du code de procédure pénale, le rappel à la loi est une forme d’admonestation.
Souvent, elle a lieu après le recueil de l’audition du mis en cause par un Officier de Police Judiciaire (OPJ). Il s’agit de rappeler que les faits reprochés constituent une violation de loi afin que le mis en cause prenne conscience de ses actes pour le dissuader de toute réitération.
Cette mesure pourra également être mise en œuvre par un délégué du procureur de la République.
La régularisation
Si l’infraction est en rapport avec la violation de dispositions législatives ou réglementaires (défaut de permis construire…) il sera demandé au contrevenant de régulariser sa situation et d’obtenir le titre qui lui fait défaut.
La mesure sera exécutée sur la production de justificatifs.
La réparation
Cela consiste à désintéresser la victime. L’auteur devra rendre l’objet frauduleusement soustrait (en cas de vol), réparer les dédommager, ou indemniser la victime.
comment interpréter « un classement avec alternatives aux poursuites » dans le cas d’un dépôt de plainte contre un inspecteur de l’Education nationale (et l’inspection académique) qui a demandé pour un enfant de 9 ans une déscolarisation totale de plusieurs semaines abusive (de janvier à avril 2021) sans mettre en place de mesures permettant le respect d’obligation d’une instruction scolaire contrairement à ce que dit cet inspecteur dans son courrier « j’ai pris la décision de lui assurer un accompagnement scolaire par l’équipe pédagogique à travers l’envoi d’activités d’entrainement et de renforcement, ainsi que de la mise en place d’une aide pédagogique à domicile » (Cet enfant a été en outre accusé d’avoir causé une dépression chez l’enseignante… restée à son poste !.) or rien de tout cela n’a eu lieu et c’est le grand frère de 21 ans qui est venu aider la maman… Un changement d’établissement a été proposé et obtenu en mai ; en juin on propose un CM2 pour une orientation en SEGPA alors que la maman a demandé ,elle, un « redoublement » dans ce nouvel établissement qui n’en est pas un en réalité (elle n’a jamais eu de réponse à cette demande et l’enfant est dans un cm2)
La victime est ici un enfant de 10 ans ; quelle réparation pour cet enfant ???
Bonjour
être sanctionné par une mesure alternative aux poursuites pénales est déja en soi une punition inacceptable pour une personne qui n’a pas commis aucun délit; ensuite c’est un choix cornélien qui se présente à elle, à savoir accepter l’injustice et payer une amende d’une centaine d’euros, ou passer devant un tribunal correctionnel et payer les frais d’ avocat pour 2000 euros, c’est cher payé pour un innocent. Nous avons choisi de nous défendre contre les allégations mensongères des gendarmes, car je n’ai commis aucun délit. J’ai été relaxé des faits de vol,relaxe pure et simple, cherchez l’erreur ?
combien de gens sont prêt à payer de peur de passer devant un tribunal. Je trouve que la mesure est un trompe l’oeil et sert surtout à faire du chiffre !
De nos jour il ne fait pas bon être honnête, le délinquant lui, s’en sort mieux pour moins cher!
Bonjour mon fils est convoqué en justice a vu d’une audience de mesure alternative pour ivresse publique et manifeste il dit n’a pas bu ce jour-là est-ce qu’il doit reconnaître les faits pour éviter la correctionnel?
Cordialement