Le casier judiciaire national automatisé est géré par un service de traitement indépendant situé à Nantes et placé sous l’autorité du ministère de la justice.
Dirigé par un magistrat lui-même placé sous l’autorité et le contrôle du directeur des Affaires criminelles et des grâces, le CJN comprend environ 270 agents, dont les 2/3 se consacrent essentiellement à la saisie informatique.
Son fonctionnement est régi par les articles 768 à 781 et R.62 et suivants du code de procédure pénale. Il concerne aussi bien les personnes physiques que morales.
Les personnes physiques
Le casier judiciaire établit des fiches individuelles relatives aux personnes physiques lorsqu’elles font l’objet de :
- Condamnations contradictoires et par défaut, non frappées d’opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la 5ème classe ;
- Condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d’opposition, pour les contraventions des quatre premières classes lorsqu’elles sont assorties d’une mesure d’interdiction, de déchéance, ou d’incapacité ;
- Déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement ;
- Décisions relatives à l’enfance délinquante, et notamment les mesures éducatives et les sanctions éducatives prises en application de l’ordonnance du 2 février 1945 (disposition prévue par la loi du 9 septembre 2002) ;
- Décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou administrative lorsqu’elles entraînent des incapacités ;
- Jugements prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, la faillite personnelle ;
- Jugements prononçant le retrait, total ou partiel, des droits d’autorité parentale ;
- Arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers ;
- Condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou d’une exécution en France ;
- Compositions pénales dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République.
Les personnes morales
Pour ce qui concerne les personnes morales, le casier judiciaire reçoit :
- Les condamnations contradictoires, et celles par défaut non frappées d’opposition pour crime, délit ou contravention de 5ème classe ;
- Les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement ;
- Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui ont fait l’objet d’un avis aux
Selon l’article 769, sont également mentionnés au casier judiciaire :
Les peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement ; les grâces, commutations ou réduction de peines, les suspensions, les libérations conditionnelles et les révocations peines.
Délivrance et fonctionnement du casier judiciaire
Les informations figurant sur le casier peuvent être extraites sous 3 formes distinctes :
- Le bulletin n° 1 est le plus complet, toutes les informations y sont inscrites, il n’est accessible qu’aux autorités judiciaires.
- Le bulletin n°2 est expurgé des informations les moins graves et n’est accessible qu’aux administrations
- Le bulletin n°3 ne comprend que les infractions les plus grave est n’est accessible qu’à la personne concernée qui en fait la demande (pour un emploi…).
Le bulletin n°1 (B1)
Il s’agit du relevé intégral des fiches du casier judiciaire. Il ne peut être délivré qu’aux autorités judiciaires (procureur, juge d’instruction, président du tribunal correctionnel, juge des enfants…). Dans la pratique, la demande, qui comporte l’état civil de la personne concernée, va être adressée au magistrat en charge du casier judiciaire. Selon l’article R76 et R78-1 du code de procédure pénale, le bulletin n° 1 sera délivré en double et adressé par lettre ou par mail à l’autorité requérante.
À savoir : Si au cours d’une procédure d’instruction, il s’avérait qu’une personne avait été condamnée sous une fausse identité, ou avait usurpé une identité, il appartient au procureur de la République de procéder aux rectifications nécessaires avant la clôture de l’information (article 778 du code de procédure pénale).
Si le casier judiciaire comporte des mentions fausses, erronées ou non conformes aux papiers d’identité du prévenu, la juridiction de jugement ne saurait être valablement saisie.
De même qu’il est interdit de laisser dans le casier des condamnations ou des peines amnistiées.
Le bulletin n°2 (B2)
Les condamnations les moins graves sont exclues du bulletin n°2, l’article 775 Code de procédure pénale dresse la liste des informations qui ne peuvent pas y figurer. Il s’agit :
- Des décisions prononcées à l’égard du mineur ;
- Des condamnations pour contraventions ;
- Des condamnations assorties d’un sursis devenues non avenues ;
- Des condamnations avec sursis prévues aux articles 131-5 à 131-11 du code pénal soit : les jours amendes, les interdictions inférieures à 5 ans…
À l’exception des infractions prévues à l’article 706-47 Code de procédure pénale de la loi Perben (infractions de nature sexuelle), il est possible de demander à la juridiction de jugement d’exclure la condamnation du Bulletin n°2.
Selon l’article 776 du code de procédure pénale le bulletin n°2 des personnes physiques et morales est notamment accessible :
- Aux préfets et aux administrations publiques de l’État saisis de demandes d’emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l’ouverture d’une école privée… ;
- Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l’inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi qu’aux autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l’exercice des droits électoraux ou sur l’existence de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective ;
- Aux administrations et personnes morales, ainsi qu’aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l’objet de restrictions expressément fondées sur l’existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires ;
- Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu’aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l’occasion des demandes d’inscription audit registre ;
- Aux présidents de conseils départementaux saisis d’une demande d’agrément en vue d’adoption ;
Le bulletin n°3 (B3)
Le bulletin n°3 n’est délivré qu’à la personne qui le demande (via un formulaire mis en ligne sur le site du ministère de la justice). Il ne peut pas être délivré à un tiers.
Il n’y est fait mention que des condamnations les plus graves dont la liste est dressée à l’article 777 du code de procédure pénale soit :
- Les condamnations à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d’aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l’effet de révocation du sursis ;
- Les condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées ci-dessus et d’une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n°3 ;
- Les condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 ( les grands délits routiers) du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ;
- Les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l’article 131-36-1 du code pénal ou la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure ;
- Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d’aucun sursis.
Les informations retirées du casier judiciaire
Toutes les fiches mentionnant des condamnations effacées par amnistie, réhabilitation, ou décision rectificative doivent être retirées du casier judiciaire
Ainsi que les condamnations prononcées depuis plus de 40 ans, dès lors qu’elles n’ont pas été suivies d’une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, sauf s’il s’agit de faits imprescriptibles (crimes).
L’article 769 du code de procédure pénale prévoit quelles condamnations doivent être retirées du casier après l’écoulement d’un certain délai, il s’agit notamment des :
- Condamnations pour contravention : retirées au bout de 3 ans;
- Déclarations de culpabilité assortie d’une dispense de peine : retirées au bout de 3 ans;
- Sanctions ou mesures éducatives prononcées contre des mineurs sauf en cas de nouvelle mesure ou condamnation : retirées au bout de 3 ans;
- Jugements prononçant une faillite personnelle, liquidation judiciaire ou interdiction de gérer de moins de cinq ans: retirées au bout de 5 ans;
- Compositions pénales (sauf en cas de nouvelle composition ou de condamnation pénale) : retirées au bout de 5 ans.
Le Casier judiciaire étranger
Dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, les casiers judiciaires peuvent être échangés avec des pays membres de l’Union européenne.
À savoir : En application des dispositions de l’article 132-16-6 du Code pénal, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive.
La convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 prévoit la possibilité pour tout juge d’instruction d’obtenir auprès des autres États parties, des extraits du casier judiciaire par commission rogatoire.
Sauf s’il s’agit de pays partenaires tels que : l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, l’Espagne, le Grand Duché du Luxembourg, la Pologne et la République Tchèque auprès desquels le Service du Casier Judiciaire National peut directement connaître l’ensemble des antécédents judiciaires.