Le juge des tutelles est un juge du tribunal d’instance. Cette fonction spécialisée a été créée par la loi du 14 décembre 1964. Il est désigné parmi les juges d’instance par le président du Tribunal d’Instance (article R.222-2 du code de l’organisation judiciaire).
Avec la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur au 1er janvier 2009, plusieurs réformes sont intervenues pour rénover et encadrer l’intervention du juge des tutelles.
Désormais, on n’ouvre plus de tutelles pour le prodigue (le joueur, le parieur… compulsif) ou l’oisif ( à l’image de ce dandy « rentier » vestige du XIXème siècle). Chacun est libre de mener sa vie comme bon lui semble (dans la mesure de ses moyens financiers et de ses capacités intellectuelles) et la législation du régime de protection du majeur n’est plus un châtiment civil laissé à l’appréciation des familles.
C’est toute la nouveauté de ces textes qui envisagent la protection des majeurs sous l’angle de la dignité des personnes, de la liberté individuelle et des droits fondamentaux. C’est la raison pour laquelle le majeur est, sauf impossibilité médicale, associé à toutes les phases de la procédure.
Domaine de compétence du Juge des tutelles
Depuis la loi de 2007, son domaine de compétence est désormais limité à la seule protection des majeurs.
La mesure de protection est ouverte à « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée ». Il pourra s’agir d’altération mentale (due à l’âge, à la maladie…) ou corporelles (maladie, infirmité…) qui rendent impossible l’expression de toute volonté chez le majeur.
Dans leur intérêt, le juge des tutelles pourra prendre des mesures de protection judiciaire ou d’accompagnement administrative.
Les mesures de protection judiciaire
- La sauvegarde de justice (article 433 et suivants du code civil)
C’est un régime de protection temporaire (1 an maximum) durant lequel le majeur conserve l’exercice de tous ses droits mais dont les actes accomplis au cours de cette période (contrats…) pourront ultérieurement être remis en cause ;
- La curatelle simple ou renforcée (article 440 et suivants du code civil).
Sous ce régime, les actes du majeur seront soumis à une assistance ou un contrôle exercé par un curateur.
- la tutelle (article 473 et suivants du code civil).
Le majeur a besoin d’être représenté en continu par un tuteur. Un conseil de famille est désigné pour autoriser le tuteur à effectuer tous les actes de dispositions (les actes les plus graves relatifs aux biens du majeur protégé).
Les mesures d’accompagnement
- Le mandat de protection future (art. 477 et suivants du code civil)
C’est un contrat conclu pour protéger une personne par anticipation. Le majeur peut organiser à l’avance sa tutelle et désigner son tuteur (par exemple en cas de maladie ou l’altération de ses facultés serait inéluctable). Des parents pourraient laisser des dispositions testamentaires en vue d’organiser la tutelle d’un enfant majeur…
Ce mandat peut être fait par acte sous seing privé, par acte authentique(chez un notaire)… Et devenir effectif dès que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts
- La mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) (art. 495 et suivants du code civil)
Autrefois connue sous le terme de « tutelle aux prestations sociales », elle permet à des mandataires spécialisés d’accompagner le majeur dans ses démarches et de gérer leurs prestations sociales.
Cette mesure destinée à favoriser l’insertion sociale des personnes concernées est encadrée aux articles 271-1 à 271-8 du code de l’action sociale et des familles. C’est un contrat conclu avec les départements pour les autoriser à percevoir les prestations sociales du majeur et les affecter au paiement des charges courantes, avec en priorité le loyer. Il s’agit de favoriser l’autonomie du majeur en protégeant son domicile.
Si le majeur refuse de signer le contrat, le président du conseil général peut demander l’autorisation de prélever une somme sur les prestations sociales et de l’affecter exclusivement au paiement du loyer.
Ces mesures sont appliquées par des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) dont la profession est réglementée aux articles 471-1 à 471-8 et 472-1 à 472-14 du code de l’action sociale et des familles). Ils sont inscrits sur des listes départementales et sont rémunérés par le majeur s’il est solvable ou par la collectivité si le majeur est insolvable.
À savoir : Le juge territorialement compétent est selon l’article 1211 du code de procédure civile celui du lieu d’habitation du majeur protégé, à protéger ou du domicile du tuteur.
Cela signifie que si une mesure de protection, par exemple une tutelle a été ouverte 2 juge des tutelles auront une compétence concurrente : Celui du domicile du majeur qui a prononcé l’ouverture et celui du tuteur (article 108-3 du code civil). Dans un tel cas, le deuxième pourra dans le cadre d’une bonne administration de la justice, relever d’office son incompétence, mais rien ne l’y oblige.
La procédure commune à tous les régimes de protection
La demande d’ouverture d’une mesure de protection
Depuis la loi du 5 mars 2007, le juge des tutelles ne peut plus se saisir d’office.
L’article 430 du code civil précise que sa saisine peut être faite par la personne concernée, son conjoint, son concubin, son partenaire de PACS (sauf si la communauté de vie a cessée), une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables (amis), un parent ou allié (beau parent) ou le procureur de la République qui peut agir soit d’office soit sur signalement.
À savoir : Le signalement au procureur de la république peut être fait par les services sociaux, les Établissements de soins (hôpitaux…) et toutes personnes non mentionnées à l’article 430 du code civil (notaires, médecins…)
La requête doit préciser quelles personnes composent l’entourage proche du majeur à protéger, le nom de son médecin traitant le cas échéant, ainsi que les éléments concernant sa situation familiale, financière et patrimoniale.
Le certificat médical circonstancié
À peine d’irrecevabilité la requête doit être accompagnée un certificat médical rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République (article 1219 du code de procédure civile).
Il précise la forme d’altération dont souffre le majeur, les possibilités d’évolution de l’altération, le mode de protection adapté à sa situation, s’il peut être entendu par le juge et s’il doit bénéficier du droit de vote.
Ce certificat médical circonstancié bien que remis à l’intéressé sous pli cacheté, ne peut être lu que par le juge des tutelles et le procureur de la République.
À savoir : Au nom de la dignité des personnes, de la liberté individuelle et des droits fondamentaux si une personne refuse de se soumettre aux examens médicaux rien ne pourra l’y obliger. Elle se verra simplement délivré un certificat de carence. Le juge devra statuer en fonction des éléments en sa possession, donc si rien n’atteste de l’altération des facultés mentales, il ne pourra rien faire.
Dans un arrêt du 29 juin 2011, (Cass. civ, 1ère du 29 juin 2011, n° 10-21.879), les juges font une stricte interprétation de l’article 431 du code civil : « Attendu qu’aux termes de ce texte, la demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République; ». Pas de certificat médical, pas de régime de protection.
Certains ont tiré de ce refus la preuve d’une altération des facultés mentales et d’autres la preuve d’une étonnante lucidité puisqu’ils comprennent ce que suppose l’établissement d’un tel acte.
À ce jour la question du refus n’est toujours pas tranché par la jurisprudence. Une chose est sûre on ne protège pas un majeur contre son gré.
Le coût de l’intervention du médecin, qui est à la charge du requérant, est fixé par le décret n°2008-1485 du 22 décembre 2008 à 160 euros. Cependant, le juge des tutelles peut, dans son jugement prévoir de laisser la charge de ces frais au majeur s’il est solvable ou à l’État si le majeur est insolvable.
La consultation du dossier
Tout au long de la procédure les parties concernées pourront consulter le dossier au greffe sur simple demande écrite.
Cependant, si c’est le majeur qui en fait la demande, le juge peut écarter certaines pièces du dossier si elles sont susceptibles de lui causer « un préjudice psychique grave » (article 1222-1 du code de procédure civile). Il rendra alors une ordonnance motivée qui sera notifiée au majeur.
Le dossier doit être transmis au procureur de la République au minimum 1 mois avant l’audience afin qu’il le renvoie au juge des tutelles au minimum 15 jours avant l’audience avec un avis sur l’opportunité de l’ouverture d’un régime de protection.
S’il ne s’agit que d’un simple renouvellement de la mesure, la saisine du procureur n’aura pas lieu d’être, sauf si la mesure doit être renforcée (1228 du code de procédure civile et 442 du code civil).
L’audience
L’audience a lieu en chambre du conseil ( en général c’est le bureau du juge des tutelles).
Le majeur et le requérant sont convoqués à l’audience et seront entendus par le juge sur l’opportunité de mettre en place, ou non, un régime de protection.
Sauf si l’audition est de nature à porter à l’état de santé du majeur (article 432-2 du code civil) ou s’il est hors d’état de manifester sa volonté (1226 du code de procédure civile).
S’ils sont assistés d’un avocat, ces derniers seront entendus dans leurs observations (pas de grande plaidoirie mais des précisions sur le dossier).
L’office du juge
Le régime de protection est régi par le principe de subsidiarité et de nécessité. Cela signifie qu’il ne sera mis en place que si aucune autre alternative n’est envisageable. De même que le régime approprié sera choisi au regard de la stricte nécessité des actes à accomplir. Ainsi, la tutelle ne sera envisagée que si la sauvegarde et la curatelle s’avéraient insuffisantes à protéger le majeur.
Si ces conditions sont réunies, le juge pourra rendre à la fin de l’audience sa décision ou la différer (si les parties entretiennent des rapports trop conflictuels, ou que le majeur s’y oppose).
Il devra se prononcer sur la forme de la protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) ou administrative, la durée de sa mise en œuvre (5 ans ou plus si le médecin conclut qu’aucune amélioration n’est envisageable), la personne chargée d’exercer la mesure ou d’assister le majeur…
L’article 1230-1 du code de procédure civile précise que le jugement est notifié au requérant, à la personne chargée d’exécuter la mesure et au majeur protégé ou à son avocat (si ses capacités mentales sont altérées).
Un avis du jugement est toujours transmis au procureur de la République.
Il appartient au secrétariat-greffe de procéder aux notifications par lettre recommandée avec avis de réception, ou par remise en main propre contre récépissé daté et signée.
À savoir : Si aucune décision n’est intervenue dans le délai d’une année après la requête, la procédure est frappée de caducité (article 1227 du code de procédure civile). Le juge devra à nouveau convoquer les parties.
Les voies de recours
Depuis la loi de 12 mai 2009 et son décret d’application du 23 septembre 2009, la décision est susceptible d’appel devant les Cours d’appel (et non plus devant le tribunal de Grande Instance) par déclaration ou par lettre recommandée au greffe du Tribunal d’Instance qui la transmet sans délai à la Cour d’appel avec une copie du dossier (article 1242 du code de procédure civile).
Seront habilités à former appel le majeur concerné, le requérant, la personne désignée pour exécuter la mesure, les proches (même s’ils ne sont pas parties à la procédure) et le procureur de la République.
À savoir : Si le juge des tutelles rejette la demande de protection, l’appel n’est ouvert qu’au seul requérant.
Le délai pour faire appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision.
En principe les effets du jugement sont suspendus, mais le juge des tutelles peut assortir sa décision de l’exécution provisoire. Dans ce cas, seul le premier président de la cour d’appel pourra en suspendre les effets comme le prévoit l’article 524 du code de procédure civile.
La publicité de la décision
Toute décision du juge des tutelles (ouverture, modification, main levée…) fait l’objet d’une publicité.
Le secrétariat-greffe envoie un extrait de la décision au secrétariat-greffe du TGI du lieu de naissance de la personne protégée ou au service central d’état civil de Nantes pour les personnes nées à l’étranger, pour qu’elle soit mentionnée au répertoire civil.
L’acte de naissance du majeur protégé portera la mention « RC » (Répertoire Civil) assorti d’un numéro correspondant à l’extrait de la décision conservée au répertoire civil du Tribunal de Grande Instance (TGI) du lieu de naissance.