Les médecins prêtent serment avant d’entrer en fonction : C’est le serment d’Hippocrate.
Cet acte marque leur affiliation à l’ordre des médecins et leur soumission au code de déontologie médical qui fixe les devoirs et les obligations des professionnels de santé (médecins, chirurgiens, dentistes, sages-femmes…).
L’Ordre National des Médecins est une institution privée, chargée d’une mission de service public chargée de « veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de Déontologie prévu à l’article L. 4127-1du code de santé publique ».
Si les médecins manquent à leurs obligations déontologiques ou disciplinaires, ils seront jugés par leurs pairs.
La loi n°2002-303 du 4 mars 2002, sur « les droits des patients » a codifié plusieurs règles déontologiques, déjà consacrées par la jurisprudence, pour les élever au rang de fautes.
C’est pour cela que pour une même faute, un médecin pourra être poursuivi devant les juridictions civiles, administratives ou pénales et devant les instances ordinales.
Cependant, les procédures déontologiques et judiciaires sont indépendantes les unes des autres. Un médecin condamné par ses pairs pourra être relaxé par les tribunaux. Et vice versa.
C’est un principe souvent rappelé par la jurisprudence (Cass. ch. sociale du 7 novembre 2006 n°04-47.683).
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, le parquet doit informer le conseil départemental de toutes condamnations prononcées à l’encontre d’un professionnel de santé (mais, dans les faits, il y a souvent des oublis et certains médecins condamnés pourront continuer à exercer).
Les Mesures administratives d’urgence prises par le Préfet
L’article L.4113-14 du code de santé publique, permet au préfet du département de suspendre immédiatement et de sa propre initiative le droit d’exercer de certains professionnels de santé en cas d’urgence et en cas de grave danger pour le patient.
Le préfet doit dans le même temps saisir les instances ordinales qui devront statuer dans les 4 mois.
Il devra également informer les organismes maladie de la mesure de suspension frappant le médecin puisqu’il ne peut plus faire de prescription.
Pour plus de transparence, les lois n°2002-303 du 4 mars 2002 et n°2007-127 du 30 janvier 2007, permettent au patient, sous certaines conditions, d’être partie à la procédure disciplinaire des professions médicales exerçant dans le privé (pas celles du service public).
Mais l’Ordre ne lui accordera pas de dommages et intérêts. La procédure disciplinaire n’est là que pour sanctionner les fautes du médecin pas pour réparer les dommages subis. Seules les juridictions judiciaires pourront le condamner au versement de dommages et intérêts.
Les fautes déontologiques
Les obligations principales du médecin sont :
– D’assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science (article R.4127-2 du code de santé publique).
– D’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu de concours appropriés (article R.4127-33 du code de santé publique).
– D’informer de manière claire, précise et compréhensible pour les patients sur son état de santé.
– D’assurer un suivi de soins (article R.4127-34 du code de santé publique)
Tout manquement à l’une, ou plusieurs, de ces obligations sera susceptible d’entraîner une sanction
L’organisation de l’Ordre des médecins
l’Ordre des médecins est présent sur le territoire national à 3 niveaux.
Le conseil départemental de l’Ordre
Il exerce un rôle essentiellement administratif (inscription des médecins après avoir vérifié leur qualification, tenue du Tableau, examen et contrôle de tous les contrats conclus par les médecins, délivrance des autorisations de remplacement, organisation de la permanence des soins…).
Il ne dispose pas d’un pouvoir disciplinaire, s’il reçoit des plaintes, il doit les transmettre au conseil régional.
Le conseil régional de l’Ordre
Il est compétent pour exercer les procédures disciplinaires. Il reçoit et transmet les plaintes déposées à l’encontre des praticiens de son ressort à la chambre disciplinaire de première instance qui relève de son ressort.
Le conseil national
Il coordonne et harmonise l’activité de tous les conseils ordinaux. Il agit au niveau administratif et juridictionnel.
La procédure disciplinaire
Chaque médecin est inscrit au tableau de l’Ordre d’une région.
Seul le conseil régional de l’Ordre où est inscrit le médecin sera compétent pour exercer des poursuites disciplinaires.
La saisine directe du conseil de l’Ordre
Tout le monde peut porter plainte contre un médecin devant l’Ordre. Mais il y a 2 filtres pour les patients.
La conciliation
Chaque dépôt de plainte déposée directement par un patient devant la chambre disciplinaire sera tout d’abord prise en charge par le président du conseil départemental qui convoquera les deux parties pour une conciliation.
Si celle-ci n’aboutit pas, la plainte sera transmise à la chambre disciplinaire de première instance avec un avis motivé du conseil départemental.
L’amende pour procédure abusive
En cas de plainte abusive devant la chambre disciplinaire de première instance. Selon l’article R.741-12 du code administratif, le juge peut infliger une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.
La saisine de la chambre disciplinaire
Chaque conseil régional de l’Ordre des médecins à une chambre disciplinaire de première instance composée de conseillers ordinaux assesseurs et d’un magistrat administratif.
La chambre disciplinaire de première instance ne peut être saisie que par:
- Le conseil national ou un conseil départemental (sur plainte d’un patient et après la conciliation)
- Un syndicat ou association de médecins
- Les préfets
- Le directeur général de l’agence régionale de santé(ARS)
- Le procureur de la République
La procédure devant la chambre disciplinaire est écrite, contradictoire et publique. Cela signifie que la présence d’un avocat n’est pas obligatoire.
La juridiction ordinale statue dans un délai maximal de 6 mois à compter du dépôt de plainte.
Les sanctions disciplinaires
L’Ordre peut à titre de peines principales ou complémentaires, prononcer une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article L.4124-6 du code de santé publique.
Les peines principales
- L’avertissement
- Le blâme
- L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou, l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme.
- L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis (trois années maximum)
- La radiation du tableau de l’ordre.
La radiation, est la peine la plus lourde, le Conseil de l’Ordre en prononce 2 ou 3 chaque année. Le médecin ne peut plus exercer en France et la radiation est communiquée à tous les conseils départementaux. Elle est généralement prononcée pour une faute déontologique grave, un défaut d’information, ou tous les comportements déviants comme le viol ou les abus.
À savoir :
Selon l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique quand « les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut (…) enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. »
Les peines complémentaires
Il y en a plusieurs mais citons à titre d’exemple la privation du droit de faire partie des instances ordinales pendant un certain délai.
Les voies de recours du médecin
L’appel devant la chambre disciplinaire nationale
Un appel de la décision est possible devant la chambre disciplinaire nationale (L.4122-3 du code de santé publique).
Un médecin sanctionné en première instance par un conseil régional a un mois pour interjeter appel auprès de la chambre disciplinaire nationale du Conseil National de l’Ordre des Médecins, composée de conseillers ordinaux nationaux et présidée par un magistrat du conseil d’État.
La décision rendue par cette chambre sera elle-même susceptible de recours devant le Conseil d’État dans les deux mois suivant sa notification.
L’appel est suspensif. La décision est suspendue jusqu’à l’extinction des voies de recours.
Les autres parties (Syndicats, ARS, préfets, procureur, conseil national…) peuvent également faire appel de la décision et demander l’aggravation (ou la réduction d’une peine)
Le pourvoi en cassation devant le conseil d’État
La décision contestée étant celle d’une instance ordinale, elle est de nature administrative. Le médecin ne peut donc exercer son pourvoi en cassation que devant le conseil d’État.Devant le conseil d’État, l’Ordre des médecins n’est pas représenté.
À savoir :
Un médecin radié peut demander au bout de 3 ans un réexamen de son affaire afin d’obtenir l’annulation de la radiation par les instances ordinales.