La curatelle est un régime de protection des majeurs moins contraignant que la tutelle.
Les articles 467 alinéa 1 et 504 du code civil précisent qu’une personne bénéficiant d’une mesure de curatelle peut accomplir seule les actes conservatoires et d’administration nécessaires à la gestion de son patrimoine.
La curatelle est un régime particulièrement adapté aux personnes dont les intérêts sont mis en péril par un entourage peu scrupuleux et/ou susceptible de dilapider le patrimoine d’un majeur vulnérable et/ou influençable. Le majeur est apte à prendre les décisions qui le concerne personnellement, mais pour sa protection il sera assisté pour effectuer les actes susceptibles de grever son patrimoine.
Il existe trois formes de curatelle : la curatelle simple et la curatelle renforcée
Qu’est ce que la curatelle simple ? Définition
La personne protégée devra être assistée de son curateur pour tous les actes de dispositions, c’est à dire ceux qui grèvent son patrimoine (vente d’un bien, hypothèque…). Cela signifie que pour effectuer ces actes la signature du curateur doit être apposée à côté de celle du majeur pour être valablement conclu.
La curatelle simple laisse au majeur une grande marge de manœuvre pour l’exercice des actes de gestion courante.
Cependant, l’article 468 du code civil précise que les capitaux revenant à la personne sous curatelle sont versés directement sur un compte au nom du majeur protégé sur lequel est mentionné l’existence d’un régime de protection.
Qu’est ce que la curatelle renforcée ? Définition
Cette mesure est adaptée aux personnes ayant une altération médicalement constatée de leurs facultés personnelles qui ne peuvent assurer leur gestion au quotidien (oubli systématique de payer le loyer, dilapidation de leurs revenus…).
Sous ce régime les fonds et la gestion des revenus du majeur protégé seront confiés au curateur (article 472 du code civil).
Donc, la marge de manœuvre du majeur sera bien plus limité car le curateur pourra agir seul et :
- percevoir les revenus du majeur déposés sur un compte (ouvert au nom du majeur)
- payer toutes les dépenses liées aux charges courantes
Une fois que tout est payé (charges courantes, remboursement des dettes…), s’il reste une somme sur le compte du majeur, elle pourra être mise à sa disposition.
En principe, la personne protégée peut choisir seule son logement (article 459-2 du code civil), mais en cas de difficultés, le curateur pourra demander au juge des tutelles de l’autoriser à signer seul un bail dans l’intérêt du majeur.
Il appartient au curateur désigné de faire un inventaire des biens du majeur dès sa nomination et de faire annuellement un compte de gestion.
Qu’est ce que la curatelle aménagée ? Définition
Le juge des tutelles peut à tout moment aménager la curatelle, c’est-à-dire la modifier en l’aggravant ou en l’allégeant: C’est un régime de période transitoire.
Il pourra soit autoriser la personne protégée à passer des actes seuls alors qu’il devait être assisté soit au contraire soumettre leur exercice à l’assistance du curateur alors que le majeur pouvait les faire seul.
Si la mesure est aggravée, il faudra reprendre toute la procédure avec un certificat médical, l’audition du majeur et du curateur… pour envisager de passer en tutelle.
Le juge des tutelles devra énumérer avec précision tous les actes que le majeur peut ou ne peut pas faire seul.
Quels sont les conditions d’ouverture d’une curatelle ?
Il faut comme tout régime de protection que les conditions de nécessité et de proportionnalité soient remplies.
Cependant l’article 425 du code civil ajoute deux conditions cumulatives pour l’ouverture d’une curatelle pour laquelle il faut :
- L’existence d’une altération médicalement constatée des facultés personnelles qui empêche l’intéressé de pourvoir seul à ses intérêts
- Déterminer si la personne n’a besoin que d’une assistance ou que d’un contrôle de ses actes
Comment est désigné le curateur ?
Le juge doit désigner une personne chargée de gérer la mesure qui sera choisie en priorité parmi les proches (conjoint, concubin, partenaire de PACS), puis dans l’entourage proche, familial et à défaut nommer un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ( MJPM).
Le juge peut désigner deux curateurs et confier à l’un les intérêts personnels et à l’autre les intérêts pécuniaires du majeur protégé (article 447 alinéa 2 du code civil).
Les co-curateurs exercent leur missions de manière indépendantes et ne sont donc responsables que de leurs actes. Ils doivent cependant se tenir informer tout au long de la mesure (article 447 du code civil).
Si le curateur refuse d’assister le majeur alors que son concours est requis pour la validité de l’acte, le majeur pourra saisir le juge des tutelles afin d’être autorisé à exécuter l’acte seul.
Qui est le subrogé curateur ?
Selon l’article 454 du code civil, il a pour rôle de surveiller les actes passés par le curateur (ou les co-curateurs) et de prévenir le juge des tutelles si le curateur cesse d’exercer ses fonctions ou de toutes les anomalies constatées.
Il doit être informé de tous les actes graves envisagés par le curateur.
Il a une fonction de gestion et d’approbation des comptes : Le curateur doit envoyer au subrogé curateur tous les comptes et toutes les pièces justificatives avant de les envoyer au greffier en chef du Tribunal d’Instance pour leurs vérifications.
Il intervient toutes les fois que les intérêts du curateur et de la personne protégée sont en conflits. Si de tels conflits apparaissaient en cours de mesure, le juge des tutelles pourra d’office à la demande du majeur, ou du procureur de la république, désigner un subrogé curateur ad hoc.
Durée et le renouvellement de la mesure de curatelle
Les mesures sont assorties d’une durée qui ne peut dépasser 5 années ( article 441 du code civil).
Elles devront être révisées par le juge des tutelles au bout de 5 ans, délai à l’issu duquel le juge peut renouveler la mesure pour une nouvelle période de 5 années. À défaut de révision, la mesure prendra fin automatiquement.
Le juge peut à tout moment suspendre, modifier (en passant à une tutelle si l’état du majeur s’aggravait) ou mettre fin à la mesure.
Si la mesure doit être aggravée, il faudra suivre la procédure de saisine du juge des tutelles avec le dépôt d’une requête, un certificat médical circonstancié… C’est à dire, tout reprendre depuis le début.
Si la mesure est allégée ou arrêtée, le juge devra entendre le majeur protégé et le curateur. Un certificat médical du médecin traitant sera suffisant, il devra préciser le degré d’altération, l’évolution de l’état de la personne, s’il peut exercer son droit de vote…
L’article 425 du code civil ne prévoit pas l’obligation dans ce cas d’en aviser le procureur de la République.
La publicité de la décision de curatelle
Toute décision du juge des tutelles (ouverture, modification, main levée…) fait l’objet d’une publicité.
Le secrétariat-greffe envoie un extrait de la décision au secrétariat-greffe du TGI du lieu de naissance de la personne protégée ou au service central d’état civil de Nantes pour les personnes nées à l’étranger, pour qu’elle soit mentionnée au répertoire civil.
L’acte de naissance du majeur protégé portera la mention « RC » (Répertoire Civil) assorti d’un numéro correspondant à l’extrait de la décision conservée au répertoire civil du TGI du lieu de naissance.
Quand prend fin la mesure de curatelle ?
La mesure prend fin si elle n’est pas renouvelée, avec le décès de la personne protégée, ou par une mainlevée du juge des tutelles.
À noter : Lorsqu’elle prend fin, la mesure n’est pas automatiquement retirée du Répertoire civil et de l’acte de naissance. Pour enlever la mention, il faut saisir le secrétariat greffe qui en avisera le greffe du TGI du ressort du lieu de naissance de la personne protégée afin qu’il procède à la radiation de la mesure au RC (article 1233 du code de procédure civile).
Qui est responsable d’une personne sous curatelle ?
Le régime de responsabilité des personnes sous curatelle
L’article 421 du code civil pose le principe que « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction ».
Le curateur et le subrogé curateur qui au cours d’une curatelle simple (simple assistance des actes faits par le majeur) commettent une faute n’engageront leur responsabilité qu’en cas de dol (fraude) ou de faute lourde (article 421 du code civil).
L’article 423 du code civil précise que l’action en responsabilité se prescrit dans les 5 ans à compter de la fin de la mission.
La responsabilité de l’état en cas de faute commise dans l’organisation et le fonctionnement de la curatelle
Selon l’article 422 du code civil, lorsque la faute a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d’instance ou le greffier », l’action du majeur ou de ses héritiers doit être dirigée contre l’État.
En cas de dommage ou de faute lié notamment au dysfonctionnement du service, il faudra donc saisir le tribunal administratif pour obtenir réparation.
Le dommage fait par un majeur protégé sous l’emprise d’un trouble mental
L’article 414-3 du code civil prévoit que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’emprise d’un trouble mental n’en est pas moins soumis à réparation ».
Le majeur protégé peut voir sa responsabilité contractuelle, délictuelle et quasi délictuelle soulevée toutes les fois que ses actes causent un préjudice.
Bonjour.
Je voudrais savoir si en étant en curatelle simple aménagée, l’association tutélaire des Vosges dont je dépends doit encore me prélever les mêmes frais qui s’élevaient à 185 euros mensuellement ?
Merci beaucoup.
Cordialement.
Monsieur Patrick GEHIN