La procédure du changement de nom n’est pas dévolue aux tribunaux mais au Service du Sceau du ministère de la justice.
La loi n°93-22 du 8 janvier 1993 et le décret n°94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom, soumettent le changement de nom à un motif légitime, tel que :
- Les noms à consonance étrangère ;
- Les noms à consonance injurieuse ou grossière… ;
- En cas de risque d’extinction du nom ;
Cette procédure doit être distinguée de la naturalisation. Lorsque la personne étrangère demande la nationalité française, elle se verra accorder la possibilité de franciser un nom étranger.
La saisine du Garde des sceaux, ministre de la Justice
La requête doit être adressée au procureur de la République qui transmet la demande au Garde des sceaux, le ministre de la justice.
La demande est instruite par le ministère qui peut demander au procureur de la République de faire une enquête. En cas de rejet, la décision devra être motivée.
Il sera possible de la contester en faisant un recours contentieux en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris dans les 2 mois de la décision de rejet.
Il faudra auparavant faire un recours gracieux dans les 2 mois de la décision de rejet, adressé au ministre de la justice avec de nouveaux éléments, sinon, elle ne sera pas révisée. Ce recours suspend le délai de saisine du tribunal administratif.
Si la demande de changement de nom est acceptée, le Garde des sceaux rend un décret qui sera publié avec la requête au journal officiel.
L’ampliation du décret (copie de l’acte qui a la même valeur que l’original) est envoyé au requérant par lettre recommandée avec avis de réception.
Le droit d’opposition des tiers
À compter de sa publication les tiers auront 2 mois pour faire opposition devant le Conseil d’état.
Ces tiers pourraient avoir un intérêt légitime à protéger leur nom, pour éviter toute confusion. Par exemple, si un requérant demandait à être appelé Rothschild, de Gaulle, Hermès, Saint Laurent, Chanel… les membres de ces familles (dont pour certaines le nom est aussi une marque déposée) pourraient invoquer un grave préjudice et donc, un motif légitime pour s’y opposer.
C’est une manière de rendre effective la protection dont bénéficie un nom de famille. Si le Conseil d’état annule le décret, il ne sera pas possible de renouveler la demande sur le même nom (refaire la procédure avec un autre choix de nom).
En l’absence d’opposition dans les 2 mois, le secrétariat de la section contentieux délivre un certificat de non-opposition (ou de rejet d’opposition si la constatation n’est pas fondée).
Le changement de nom sera porté en marge de l’acte de naissance de l’état civil du requérant et de tous les membres de sa famille (femmes, enfants de moins de 13 ans).
Les enfants de plus de 13 ans devront donner leur consentement pour bénéficier de ce changement de nom.