La période de sureté : tout savoir
La période de sureté correspond à la période de la peine pendant laquelle le condamné ne peut obtenir aucun aménagement de sa peine.
Cette période de sureté est tantôt prononcée par la juridiction de jugement de manière obligatoire, tantôt de manière facultative.
La période de sûreté obligatoire
Pour un certain nombre d’infractions particulièrement graves, et si la peine prononcée est au moins égale à 10 ans de peine privative de liberté sans sursis, la loi impose le prononcé d’une période de sûreté en complément de la peine principale.
Cette période de sûreté est de la moitié de la peine, ou de 18 ans en cas de condamnation à perpétuité.
La juridiction de jugement peut, toutefois, par décision spéciale, prolonger la durée de cette période de sûreté jusqu’au deux tiers de la peine, ou 22 ans en cas de condamnation à perpétuité.
Elle peut également prononcer une période de sureté perpétuelle.
La période de sûreté facultative
Dans tous les cas où la loi n’impose pas de période de sûreté, les juridictions qui condamnent à une peine privative de liberté de plus de 5 ans sans sursis, peuvent y ajouter une période de sûreté.
La période de sûreté ne peut pas dépasser les deux tiers de la peine. En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la période de sûreté ne peut dépasser 22 ans.
La période de sureté est prévue par l’article 132-23 du Code pénal qui dispose :
« En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Dans les autres cas, lorsqu’elle prononce une peine privative de liberté d’une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. »
Code pénal