Le mariage fait peser des obligations à la charge des deux époux. Leurs rapports sont régis par les articles 212 à 215 du code civil.
Si les époux étaient trop émus au cours de la cérémonie de mariage, il faut rappeler que ces articles ont été portés à leur connaissance par l’officier d’état civil.
Ces devoirs ne cessent pas pendant la procédure de divorce ainsi que le rappelle régulièrement les juges de cassation (Cass. civ., 1ère du 14 avril 2010, n°09-14.006; Cass. civ., 1ère du 13 janvier 2016, n° 15-13.602 et Cass. civ., 1ère du 9 novembre 2016, n°15-27.968…
L’audience de non conciliation, et l’ordonnance de non conciliation ne suffisent pas à libérer les époux de leurs obligations.
Une violation des devoirs du mariage (adultère…) commis après la séparation judiciaire des époux ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales constituera une faute qui pourra être ajoutée à la liste des doléances et ce jusqu’au prononcé définitif du divorce.
Quels sont ces devoirs ?
Le devoir de cohabitation
La cohabitation sous-entend vie commune et rapports charnel « corpula carnalis », c’est le devoir conjugal. L’abstinence sexuelle et l’absence de relation intime sont, selon la jurisprudence, une violation des devoirs du mariage.
Mais la cohabitation ne signifie pas vivre sous le même toit, puisque l’article 108-1 du code civil prévoit que les époux peuvent d’un commun accord vivre dans deux domiciles distincts, mais ils restent tenus de partager une communauté de vie et d’intérêts
Avant la loi du 11 juin 1975, le choix du domicile familial appartenait au mari. Désormais ce choix doit être fait en commun.
La protection du logement
Le logement familial bénéficie d’une protection particulière. Un époux ne peut pas disposer seul du logement principal (article 1424 du code civil pour le régime de la communauté), ni le vendre, même s’il lui appartient en propre. Cependant cette protection ne s’étend pas à la résidence secondaire.
Sans le consentement de son conjoint, un époux ne peut faire aucun acte de disposition sur le logement familial (vente, résiliation du bail, donation…). Sauf s’il a été autorisé par le juge à passer l’acte seul.
En cas d’accord sur la vente d’un bien immeuble appartenant en propre à l’un des époux, le conjoint sera sollicité pour donner son accord mais, il ne sera pas cocontractant et donc, il ne participera pas à la conclusion de l’acte de vente.
À défaut, le conjoint dont il n’a pas été demandé l’avis pourra dans l’année suivant la connaissance de l’acte ou dans l’année suivant le prononcé du divorce, en demander l’annulation en justice.
Si le logement est une location, l’article 1751 du code civil pose le principe de la co-titularité du bail en faveur des deux époux.
À noter : Si les époux occupent des domiciles distincts, le domicile protégé sera là où les époux vivaient ensemble avant la séparation, où celle où vivent les enfants… C’est là que se situe la communauté de vie.
La protection des meubles qui garnissent le logement
L’article 534 du code civil accorde une protection aux meubles au même titre que le logement.
Seront concernés tant les biens propres et les biens communs. Un époux ne pourra pas vendre un meuble sans l’accord de son conjoint
La règle est posée par l’article 215 alinéa 3 : « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni les meubles meublants dont il est garni ».
Le devoir de fidélité
Avec l’ère du numérique et l’évolution constante des moyens de communication, l’obligation de fidélité revêt aujourd’hui plusieurs formes.
L’adultère doit être envisagé comme une obligation morale, de ce fait peu importe qu’il y ait eu une relation amoureuse, purement platonique ou un rapport charnel pour qu’il soit constitué.
C’est la raison pour laquelle, la jurisprudence admet qu’une relation entretenue à distance, sur internet ( mails, réseaux sociaux…) suffit à caractériser une infidélité.
La sanction de l’adultère sera le prononcé du divorce aux torts exclusifs du conjoint fautif. Depuis la réforme du divorce du 26 mai 2004, il n’y a plus de hiérarchie entre les fautes. L’adultère situé au sommet de la pyramide pouvait coûter très cher en dommages et intérêts et en pension alimentaire. C’est à présent une faute ordinaire.
Le devoir de secours
Cette notion recouvre les obligations pécuniaires entre époux. Elles se manifestent par la contribution aux charges du mariage qui, une fois le couple séparé, sera maintenue sous la forme d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Le principe est que les époux participent à proportion de leurs facultés respectives. Ils peuvent prévoir leurs parts contributives par avance dans un contrat de mariage.
Il s’agit de mettre leur ressources en commun. Cette contribution peut prendre plusieurs formes, il ne s’agit pas seulement de verser une somme tous les mois sur un compte commun, mais aussi de participer à la tenue du foyer, chercher les enfants à l’école, les emmener aux activités extra scolaires…
Donc, oui, s’occuper du ménage et des enfants est une contribution aux charges du mariage. Si une femme abandonne son activité professionnelle pour se consacrer à plein temps à son foyer, cela peut donner lieu à une rémunération.
Sont également compris dans les charges du mariage la nourriture, les vêtements, les véhicules, les vacances…
Si un époux se soustrait à son obligation de contribuer aux charges du mariage il pourra y être contraint en justice.
Cette compétence est dévolue au Juge aux Affaires Familiales et encadrées aux articles 1069-1 et 3 du code de procédure civile.
Le juge fixera la part contributive de l’époux défaillant et son conjoint pourra en tant que créancier procéder au recouvrement forcé de la somme (saisie sur rémunération, paiement direct…) au même titre d’une pension alimentaire.
Le devoir d’assistance
Chaque époux doit apporter un soutien moral à son conjoint, un devoir d’humanité et d’écoute, tel que s’occuper de lui dans la maladie, le réconforter…
Un époux qui s’absente trop souvent du domicile, qui multiplie à outrance les activités personnelles (sport, activités politiques ou syndicales…) et délaisse son conjoint commet une faute envers lui.
L’éducation des enfants
L’article 213 du code civil précise que les époux assurent ensemble la direction matérielle et morale de la famille. C’est l’obligation d’assurer l’éducation des enfants mais aussi d’assurer la nourriture, les soins…
L’ensemble de ces devoirs constituent l’autorité parentale.