En 1804, la femme mariée avait le statut d’un incapable (comme un mineur). Mais elle bénéficiait d’un mandat tacite qui lui permettait d’agir au nom de son époux pour faire des actes relatifs à l’entretien du ménage (faire des courses chez l’épicier…).
En 1965, ce mandat devient légal et réciproque : Chacun des époux est supposé avoir reçu l’autorisation de son conjoint pour gérer et dépenser l’argent du ménage.
Désormais, selon l’article 220 du code civil, les époux sont solidaires: Ils se représentent et s’engagent mutuellement dans tous les actes de la vie courante.
La loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, imposait que cet article soit clamé à haute voix par le maire au moment de la célébration du mariage (au même titre que les articles sur les devoirs et obligations des époux). Une disposition jugée si lugubre et inopportune que la circulaire du 19 mai 2013 a supprimé toute mention à l’article 220 du code civil.
La solidarité des époux ne peut cependant être ignorée, puisqu’elle jouera pendant, et bien longtemps après le mariage, si les dettes ont été contractées au cours de la vie maritale. D’où l’intérêt de comprendre tous les mécanismes de la solidarité entre époux.
Le principe de la solidarité entre époux
Si un époux engage des dépenses, son conjoint sera tenu au paiement de :
– Toute la somme envers les créanciers : Un créancier peut se retourner contre n’importe lequel des deux époux pour obtenir le paiement.
– La moitié de la somme envers son conjoint : Un époux qui aurait tout payé et qui voudrait être remboursé de la moitié des frais engagés, peut demander le remboursement de la part qu’il a avancé, à son conjoint.
À noter : Entre les époux, cette part contributive aux dettes tiendra compte des moyens financiers de chacun des époux. Un époux qui travaille ne pourra pas apporter toutes les factures qu’il a payées à sa femme en lui demandant de rembourser sa part si elle est au foyer et qu’elle n’a aucun revenu.
Mais cette solidarité ne vaudra pour toutes les dépenses de la vie commune, c’est-à-dire :
Les dépenses faites pour les enfants
Il s’agit ici de tous les frais et dépenses relatives aux inscriptions et aux fournitures scolaires, à la cantine, aux activités extrascolaires (sport, danse, musique) …
Les dépenses d’entretien du ménage
Ce sont les dépenses faites pour la nourriture, les vêtements, les assurances, les cotisations sociales, les loisirs (vacances, stage de peinture ou d’équitation…), le salaire d’une employée de maison, l’achat d’une voiture, les factures de gaz, d’eau d’électricité, les charges de copropriétés, les impôts…
Les conséquences de la solidarité entre époux
Les époux sont solidairement débiteurs des dettes contractées dans l’intérêt du ménage.
L’article 220 du code civil fait peser sur les époux une obligation solidaire qui aura vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants sans distinguer entre l’entretien actuel et futur du ménage.
Les époux engagent de ce fait leurs biens personnels, leurs gains et salaires et leurs biens communs (ou indivis) pour en assurer le remboursement.
La solidarité s’appliquera s’il est démontré que l’achat se justifiait par des nécessités familiales. C’est le cas de l’achat d’une machine à laver, d’une télévision, d’un réfrigérateur…
Si la dette est réputée avoir été contractée dans l’intérêt du ménage, elle pèsera sur les deux époux quel que soit leur régime matrimonial.
Sous le régime de communauté légale, l’article 1414 du code civil renvoie à l’article 220 dudit code et donc à la solidarité des époux : « Les gains et les salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 … ».
Un principe réaffirmé par l’article 1409 du code civil « la communauté se compose passivement … des dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants conformément à l’article 220 … ».
Les limites de la solidarité
L’article 220 alinéa 2 et 3 du code civil exclut la solidarité pour les dépenses manifestement excessives, les achats à tempéraments et les emprunts.
Les dépenses manifestement excessives
La jurisprudence évalue les dépenses manifestement excessives au regard :
– Du train de vie et des capacités financières du ménage (ces critères sont cumulatifs).
– De l’utilité ou de l’inutilité de l’acte
– De la bonne ou mauvaise foi du tiers avec qui est conclu l’acte
Tout est question de proportionnalité. Une dépense inutile pour un ménage qui en à les moyens ne sera pas jugée excessive.
Par exemple: L’achat d’un écran plat d’un montant de 2 000 euros, sera excessif si le couple gagne le SMIC (c’est tout le budget mensuel), mais s’il gagne + de 5000 euros par mois ce ne sera pas excessif (il reste de l’argent pour payer les charges courantes).
La solidarité pour les emprunts, les crédits et les paiement fractionnés
Petite précision juridique:
Juridiquement, l’emprunt doit être distingué d’un contrat de crédit, d’un achat à tempérament… et ce, même si toutes ces notions participent à la même opération financière.
L’emprunt : On emprunte une grosse somme d’argent (à sa banque ou à un établissement de crédit) pour payer comptant un achat.
Le crédit : On rembourse l’argent emprunté par petites mensualités successives.
Les achats à tempéraments : Ce sont des achats fractionnés, c’est-à-dire payés en plusieurs fois dans le temps. Il s’agira par exemple de payer avec plusieurs chèques (que l’on vous demandera d’antidater, ce qui est illégal!) ou le paiement en « 4 fois sans frais », même si sans vous le dire, ces paiements sont en réalité sous-traités par une société de crédit.
D’un point de vue juridique, il est important de savoir comment a été fait le paiement, car tant qu’elle n’est pas remboursée, cela détermine qui est propriétaire de la chose et qui peut poursuivre l’acheteur en cas de non-paiement.
Avec l’emprunt, le magasin est entièrement payé, il n’y a plus aucun lien entre le vendeur et l’acheteur. Mais l’acheteur est le débiteur de la société de crédit, qui devient son créancier.
En cas de non-paiement les poursuites seront engagées par le créancier, la banque ou la société de crédit. Pour des achats importants, comme les véhicules, le créancier pourra insérer une « clause de réserve de propriété », cela signifie qu’il reste propriétaire de la chose jusqu’au paiement complet du prix et qu’il peut la reprendre en cas de défaut de paiement.
Par contre pour l’achat à tempérament, c’est le vendeur (le magasin) qui devra poursuivre l’acheteur pour obtenir le complet paiement du prix (chèques impayés).
C’est la raison pour laquelle les « 4 fois sans frais » sont sous traités avec des établissements de crédit. Le magasin fait ses ventes, et laisse l’établissement de crédit poursuivre les débiteurs.
Tous ces achats sont encadrés aux décrets du 20 mai 1955, du 4 août 1956; par la loi du 23 décembre 1985, et la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 (entrée en vigueur le 1er mai 2011).
Le principe est qu’en matière d’emprunt, de crédit de paiement fractionné, il n’y aura solidarité que si les deux époux ont donné leur consentement. Il faut qu’il y ait leur deux signatures figurent sur le contrat.
L’idée est que toute dépense fractionnée ou payée par un crédit suppose qu’elle était au-dessus des moyens du ménage, sinon, elle aurait été payée en une seule fois.
Le créancier ne pourra donc poursuivre que l’époux avec lequel il a contracté la dette et c’est sur les biens personnels de ce seul époux que le créancier pourra exercer des poursuites.
Voilà pour le principe, mais en réalité il faudra tenir compte des critères dégagés par la jurisprudence sur les dépenses manifestement excessives (sommes modiques et utiles à la vie courante) pour savoir si ces achats sont soumis, ou non, à la solidarité.
Voici quelques hypothèses pour illustrer la notion de solidarité.
L’absence de solidarité pour un crédit revolving
Dans une affaire jugée par la cour de Cassation, une épouse avait contracté 25 crédits revolving distincts en imitant la signature de son époux et en faisant domicilier tout le courrier afférents à ces dépenses chez sa mère. Face à l’impossibilité de rembourser, le créancier à poursuivi l’époux qui s’est pourvu en cassation.
L’épouse ayant été incapable de démontrer en quoi ces sommes (importantes) avaient servi à l’entretien du ménage, elle a été condamné à supporter seule le remboursement de toutes les sommes contractées. (Cass. Civ., du 14 mars 2012, n°11-15.369)
La solidarité pour l’achat d’un véhicule
Un époux avait emprunté à sa voisine la somme de 3 700 euros pour acheter un véhicule automobile. N’ayant pas remboursé la dette, la créancière s’est retournée contre l’épouse de son débiteur. L’épouse a formé un recours pour contester la dette.
Les juges de cassation ont rejeté le pourvoi et retenu la solidarité au motif que la somme empruntée n’était pas excessive et qu’elle était nécessaire aux besoins de la vie courante du ménage
Cette décision est intéressante, car les juges ont pris la peine de préciser que l’épouse n’aurait pas été tenue à la dette si elle avait démontré « que l’achat d’un véhicule pour la famille était superfétatoire (inutile), par exemple pour cause de double emploi » (Cass. civ., 1ère 5 octobre 2016 n°15-211.87)
Donc en matière de véhicule acheté seul par un époux, son conjoint sera tenu de rembourser la dette si la somme est modique au regard de leurs revenus, et si son achat est utile à la vie de famille.
À l’inverse, l’achat d’un cabriolet ou d’un Range Rover de grande marque ne sera pas une dette solidaire si le couple a déjà un véhicule et que son prix est trop élevé.
De même que l’achat d’un véhicule acquis pour l’usage strictement professionnel d’un des époux ne sera pas une dépense d’entretien du ménage.
Et cela vaut pour tous les emprunts et les dettes contractées pour les besoins de l’exercice d’une activité professionnelle.
La solidarité pour les dettes de santé
Les dépenses de santé sont de plus en plus mal voire, pas remboursées. Il arrive donc très souvent que des factures de soins médicaux restent impayées.
Les dettes de santé sont solidaires si l’acte est utile et qu’il est ne dépasse pas les capacités financières du couple.
Les soins dentaires (Cass. civ., 1ère du 10 mai 2006, n° 03-16.593), les soins dispensés dans un hôpital à l’un des époux (Cass. civ., 1ère du 17 décembre 2014, n° 13-25.117) sont des dettes solidaires car nécessaires.
Mais il en ira autrement des dépenses de chirurgies esthétiques sans visées thérapeutiques effectuées à un coût exorbitant. Seul l’époux qui aura bénéficié de ces opérations sera tenu au paiement.
La solidarité pour les dettes de cotisations sociales
La cour de cassation a prononcé la solidarité pour des cotisations dues par un époux au titre d’un régime légal obligatoire d’assurance vieillesse.
Elle a rappelé que l’intérêt des époux était apprécié au regard de la situation présente, mais aussi future des époux.
Vu sous cet angle, les cotisations sociales permettent non seulement d’assurer un revenu dans le futur qui assurera l’entretien de la famille, mais aussi, en cas de décès, d’un droit de réversion au profit du conjoint survivant.
Ces deux critères suffisent à reconnaître la solidarité des époux pour des dettes de cotisations sociales restées impayées.
« le versement de cotisations a pour objet de permettre au titulaire de la pension d’assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l’entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d’un droit à réversion au profit du conjoint survivant, ces cotisations constituent une dette ménagère obligeant solidairement l’autre époux… » (Cass. civ.. 1ère, du 4 juin 2009, n° 07-13.122)
Comment échapper à la solidarité des époux ?
Si un époux découvre que son conjoint a souscrit un prêt, un emprunt… sans en avoir été informé et donc, sans avoir signé l’engagement, il pourra agir pour se désolidariser de son conjoint. Il devra prouver que le tiers (banquier, société de crédit, prêt d’un personne physique …) était de mauvaise foi.
La mauvaise foi des tiers
Le tiers est de mauvaise foi quand il sait pertinemment que le contrat passé avec l’un des époux est bien au-dessus des moyens du couple.
La solidarité ne jouera pas à l’égard de l’époux qui n’a pas souscrit le prêt et seul le conjoint qui s’est engagé sera tenu au remboursement de la dette.
Par contre, le créancier qui est de bonne foi (il ne sait pas que l’acte conclu est au-dessus des moyens du ménage) pourra se retourner contre les deux époux.
La charge de la preuve
Le principe est que la solidarité des époux est présumée. Elle jouera jusqu’à ce qu’un époux la remette en cause.
Donc, il appartiendra à l’époux qui n’a pas souscrit l’acte de démontrer, par tous moyens, que la dépense était manifestement excessive, et/ ou qu’elle n’était pas liée à l’intérêt familial pour ne pas être tenu au paiement.
Selon le régime de la preuve en matière civil, il appartiendra ensuite au créancier qui exerce des poursuites de démontrer que la dette avait pour finalité l’intérêt du ménage. Il ne faut pas perdre de vue que l’intérêt du créancier est de multiplier ses chances de remboursement en se ménageant la possibilité de poursuivre l’un ou l’autre des époux.
Tout est question d’appréciation qu’il appartiendra au juge de trancher.
Voilà pour les principes, mais dans les faits il faut garder à l’esprit qu’il n’est pas si facile d’échapper à la solidarité entre époux !
Le fils de mon mari me réclame des justificatifs par lesquels j’aurai bien participé pour moitié à l’achat de notre maison
Est-ce légal ?
D’autre son père était invalide à plus de 80% mal voyant sans moi qui était une infirmière plutôt qu’une épouse il aurait dû être dans une maison spécialisée qui aurait pu lui coûter de 2500 à 3000 euros par mois à multiplier par 44 mois soit de 110 000 à 132000 euros adieu le patrimoine !
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