Une mariée vêtue d'une robe de mariée blanche signe un grand livre tandis qu'un marié et d'autres personnes habillées formellement regardent.

Préalablement à l’officialisation de leur union, il est fortement conseillé aux futurs époux de réfléchir sur le régime devant régir leur vie. En effet, le choix du régime matrimonial est une étape importante qui ne doit pas être négligée par les partenaires.

Qu’est-ce qu’un régime matrimonial ?

Par régime matrimonial, on entend l’ensemble des règles juridiques devant régir les rapports pécuniaires des époux ainsi qu’à l’égard des tiers. Donc qu’il s’agisse de la gestion de leurs biens ou de leur répartition en cas de divorce. Ainsi, le régime matrimonial déterminera la vie patrimoniale du couple et devrait par conséquent être adapté leur situation.

Le régime matrimonial fixe les règles de l’organisation du patrimoine entre les époux. En général, quand tout va bien, les époux se posent peu de questions sur l’exercice de la gestion de leurs biens : ils paient indistinctement ou à proportion de leurs ressources respectives toutes les charges inhérentes à la vie familiale.

Bien souvent, c’est en cas de crise (séparation, divorce, dettes, donations, décès…) que les époux s’intéresseront aux dispositions régissant leurs rapports patrimoniaux pour découvrir, qu’une fois mariés, ils ne peuvent plus disposer librement des biens leur appartenant.

Certes, il est possible d’un commun accord de changer le régime matrimonial élu au départ, mais le coût y afférent peut s’avérer important puisqu’il dépendra de la situation patrimoniale du couple. C’est pourquoi, il est loisible dès le début de choisir après analyse des conséquences juridiques de chaque régime, un régime adapté votre situation matrimoniale.

C’est, en effet, au regard du régime matrimonial auquel sont soumis les époux qu’il sera possible de savoir qui doit payer telle ou telle dette ; qui a le droit de vendre, de louer, ou d’hypothéquer un bien ; ce qui arrive quand un époux souscrit seul un crédit ; comment sont répartis les biens en cas de séparation ou de divorce, etc.

La surprise est de taille lorsque l’un des époux est commerçant ou entrepreneur et qu’il voit la moitié de son entreprise tomber dans l’escarcelle de son conjoint, ou a contrario, quand ce dernier découvre qu’il est tenu à des dettes professionnelles contractées par son conjoint pour l’exercice d’une activité à laquelle il n’a jamais participé.

Tels sont les enjeux du régime matrimonial.

Les trois sortes de régime matrimonial

Il existe trois sortes de régime matrimonial, en schématisant cela donne :

  • Le régime communautaire : « ce qui est à toi est à moi » et « ce qui est à moi est à toi »
  • Le régime séparatiste : « ce qui est à moi est à moi » et « ce qui est à toi est à toi »
  • Le régime conventionnel, établi « à la carte », en fonction des besoins et du patrimoine des époux en reprenant le meilleur de ces deux régimes : « ce qui est à moi est à toi quand cela nous arrange ».

Mais, quelque soit l’option choisie par les époux, il existe un socle commun à ces trois régimes dont les règles de base auront toujours vocation à s’appliquer, c’est le régime primaire impératif.

Nous allons maintenant essayer de vous présenter synthétiquement les caractéristiques, les avantages et les inconvénients de chaque régime matrimonial.

Le régime de la communauté réduite aux acquêts

Le régime de la communauté réduite aux acquêts (art. 1401 à 1418 C. civ) est le régime matrimonial applicable par défaut. C’est pourquoi on dit qu’il est le régime légal contrairement aux autres qui sont conventionnels. Aussi, la communauté réduite aux acquêts est le seul régime qui ne nécessite pas la rédaction d’un contrat de mariage notarié. Donc, il s’applique automatiquement à tous les couples qui se sont mariés sans contrat de mariage. Ces biens dits « biens propres ».

Les caractéristiques de la communauté réduite aux acquêts

La communauté réduite aux acquêts est régie par deux principes essentiels :

La séparation des biens acquis par les conjoints avant le mariage

En effet, tous les biens acquis ou possédés par les conjoints avant le scellé de leur union sont considérés comme des « biens propres » et demeurent la propriété exclusive de chaque conjoint qui peut en disposer comme il l’entend (les vendre ou louer) sans l’accord de l’autre. L’origine (donation ou héritage) ou la nature (meuble ou immeuble) de ces biens, importent peu. Seule l’antériorité de leur acquisition avant le mariage compte.

Aux biens acquis avant le mariage, s’ajoutent également les biens reçus par chaque conjoint par donation ou héritage pendant le mariage. Ces derniers sont aussi considérés comme des « biens propres ». Par ailleurs, tous les fruits ou gains produits par les biens propres, demeurent la pleine propriété de chaque conjoint sans oublier les dettes que grèvent ces biens. Chacun est propriétaire de ses biens propres, mais aussi responsable des charges qui les grèvent.

La communauté des acquis

Par « acquêts », on entend les biens acquis par un ou chaque époux au cours de la vie conjugale faisant partie du patrimoine commun. A contrario des biens acquis avant le mariage ou reçus en donation ou héritage formant les « biens propres » à chaque conjoint, les biens acquis à titre onéreux par chaque époux pendant l’union, constituent le patrimoine commun du couple devant être partagé à la dissolution du régime. Il importe que lesdits biens « acquêts » aient été acquis ensemble ou séparément par les conjoints. En effet, sauf stipulation ou preuve contraire, tous les biens acquis durant le mariage sont automatiquement considérés comme acquêts de la communauté. Raison pour laquelle, il est important d’identifier la provenance des fonds.

Le plus souvent, il est fortement conseillé lors de l’acquisition (achat) d’un bien pendant le mariage, de faire une déclaration de réemploi devant permettre d’identifier l’origine des fonds propres. Aussi, les fruits ou les gains produits par les biens communs ainsi que les dettes y afférentes, sont communs. Sur les acquêts (biens communs), chaque époux dispose de tous les pouvoirs pour passer seul les actes juridiques de gestion. Donc, chaque conjoint peut disposer librement des biens communs. Toutefois, les actes de disposition par exemple la vente ou la donation d’un bien commun, nécessite l’accord des deux conjoints. On parle de cogestion.

Les avantages de la communauté réduite aux acquêts

La communauté réduite aux acquêts se caractérise par sa simplicité et surtout sa gratuité. En effet, aucunes démarches particulières ne sont nécessaires pour bénéficier de son application puisque c’est le régime applicable par défaut en l’absence de contrat de mariage. Aussi, les assujettis à ce régime sont dispensés de paiement d’honoraires de notaire.

En plus, c’est un régime à la comptabilité simple en cas de dissolution. La règle étant que seuls les biens communs pendant le mariage devront être partagés par moitié entre les époux. Cette répartition égalitaire constitue certain pour un avantage puisque le conjoint n’ayant pas exercé d’activité professionnelle durant le mariage ne se trouvera pas dos au mur financièrement aux lendemains du divorce.

Les inconvénients de la communauté réduite aux acquêts

Même si le régime de la communauté réduite aux acquêts l’avantage de protéger le couple, car leu préservant au moins la propriété des biens propres, il n’en demeure pas moins qu’il présente également des inconvénients.

En effet, les dettes contractées pendant le mariage sont « mises en commun » et chaque conjoint en répond même de celles contractées par l’autre conjoint. La protection des biens propres se trouve donc remise en cause puisque les créanciers du fonds commun pourront se faire désintéresser dans le fonds propre de chaque conjoint.

Aussi, en cas de divorce, le conjoint qui le plus contribué à l’enrichissement du fonds commun peut se sentir lésé par le partage égalitaire des biens communs.

Enfin, les décisions importantes (acquisition ou vente d’un bien immobilier acquis pendant le mariage) impliquent une cogestion (l’accord des deux époux). En pratique, cela peut constituer un obstacle à la gestion de ces biens.

Pour atténuer ces inconvénients, il est généralement loisible d’aménager le régime légal au moyen de clauses spécifiques rédigées par un notaire. Par exemple, la clause de préciput permet en cas de décès d’un conjoint, d’attribuer au conjoint survivant un bien (résidence principale ou secondaire) sans contrepartie. Dans le même esprit, la clause d’attribution intégrale de la communauté permet d’attribuer à l’époux survivant la totalité de la communauté. Toutefois, il convient de noter que cette clause a des limites en cas de présence d’enfants non communs.

Les incidences de la dissolution du régime

Lors de la dissolution du régime pour cause de décès ou de divorce ou motivé par un changement de régime matrimonial, chaque conjoint récupère ses biens propres s’ils ne sont pas entrés en communauté.

Toutefois, si l’un des époux a tiré profit de la communauté, il doit récompense à la communauté. De même, la communauté devra récompense à un époux si elle s’est enrichie grâce à ses biens propres sans qu’il y ait eu compensation.

Ensuite, et ils se partagent les biens communs. Chaque époux a droit à la moitié des biens communs après reprises et récompenses. C’est le boni de communauté !

Le régime de la communauté universelle

Le régime de la communauté universelle est un régime matrimonial conventionnel en lequel tous les biens mobiliers ou immobiliers, présents ou à avenir des époux sont mis en communauté quelle que soit leur nature ou leur origine.

En effet, les biens communs constituent de l’ensemble des biens présents et futurs des conjoints et devront être partagés à moitié en cas de dissolution du régime.

Il est le régime idéal pour des couples sans enfant ou avec des enfants communs qui souhaitent que le conjoint survivant conserve la totalité du patrimoine commun après le décès de l’autre.

Les caractéristiques de la communauté universelle

Le choix du régime de la communauté universelle suppose tout d’abord la réalisation d’un contrat de mariage notarié. Autrement dit, le couple doit avoir acté son élection dans leur contrat de mariage rédigé et signé par un notaire.

Par le choix de ce dernier, les conjoints s’engagent à mettre en commun, l’ensemble de leurs biens présents et futurs. Toutefois, ils peuvent par le biais d’une clause incluse dans le contrat, spécifier les biens dont ils souhaitent conserver personnellement la propriété. 

Également, le choix dudit régime oblige les conjoints à une gestion concurrente du patrimoine commun. C’est-à-dire que chaque époux peut, en pratique, disposer de tous les pouvoirs pour administrer et disposer seul des biens communs, sans avoir à requérir l’autorisation préalable de son conjoint.

Néanmoins, cela ne vaut pas pour les actes importants (donation ou vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce) qui nécessitent une cogestion (accord des deux époux).

Aussi, puisque les biens du couple sont communs (art. 1526 c. civ), les fruits ou gains produits par ces derniers ainsi que les dettes y afférentes sont aussi communs.

Les avantages de la communauté universelle

Le mérite principal de ce régime est sa simplicité. Certes, il peut être coûteux en raison de l’obligation de recourir à un notaire, mais il préserve de la complexe comptabilité en cas de dissolution du mariage.

Le principe étant qu’en cas de divorce chaque époux récupère la moitié du patrimoine commun ou en cas de décès de l’un des conjoints, le conjoint survivant héritera grâce à la clause d’attribution intégrale de la communauté, la totalité du patrimoine en franchise totale de droits de succession.

Les inconvénients de la communauté universelle

Si la clause d’attribution intégrale de la communauté est souvent perçue comme un avantage pour les époux, il n’en demeure pas qu’elle constitue un handicap pour les enfants qui n’hériteront qu’au second décès et devront en conséquence payer des droits de succession conséquents du fait de ce différé.

En plus, cette clause désavantage les enfants nés d’une union précédente en les privant du patrimoine de son auteur.

Enfin, du fait du principe de la solidarité des dettes, ce régime est fortement déconseillé aux couples où l’un des conjoints est entrepreneur puisqu’en cas de difficultés, les créanciers du couple peuvent saisir tous les biens de leur patrimoine.

Les incidences en cas de dissolution du mariage

En cas de dissolution de ce régime motivée par un changement de régime ou provoquée le décès de l’un des conjoints, tous les biens, de toute origine confondue (patrimoines respectifs existant au jour du mariage et patrimoine constitué pendant le mariage) le conjoint survivant récupérera la moitié du patrimoine commun et aura aussi droit à l’autre moitié en tant qu’héritier en concurrence avec les autres éventuels héritiers.

Concrètement, le conjoint survivant est considéré comme :

  • Propriétaire de la moitié des biens communs
  • Héritier pour la succession sur l’autre moitié

Toutefois, les conjoints peuvent par le jeu d’une clause d’attribution intégrale de la communauté permettre au conjoint survivant de récupérer l’ensemble du patrimoine matrimonial commun au décès de l’un des conjoints. Généralement, cette clause fait obstacle à la succession au premier décès qui n’est ouverte qu’au décès du conjoint survivant.

Il n’empêche qu’en cas présence d’enfants non communs aux époux, ces derniers pourront demander à faire reconnaître leur réserve héréditaire. Dans ce cas, le conjoint survivant récupéra seulement la moitié du patrimoine commun et est héritier sur l’autre moitié en concurrence avec les autres héritiers (article 757 et suivants du Code civil).

Le régime de la séparation des biens

Qu’est-ce que le régime de séparation des biens ?

Le régime de la séparation des biens tel que régi par les articles 1536 à 1543 du Code Civil, est un régime matrimonial dans lequel chaque époux garde la pleine propriété de ses biens acquis avant et pendant l’union.

Le principe est simple : chaque époux est responsable et propriétaire des biens mobiliers ou immobiliers qu’il a acquis avant et pendant le mariage (à titre onéreux ou gratuit) ainsi que des dettes contractées personnellement.

Par conséquent, chacun est libre d’en disposer comme il l’entend par exemple les aliéner (vendre) ou les céder gratuitement sans l’accord de son conjoint et utiliser le prix pour une nouvelle acquisition de bien sans qu’il ait besoin d’accomplir de formalités d’emploi ou remploi pour que le nouveau bien devienne sa propriété exclusive.

Les avantages du régime de séparation des biens

L’avantage de ce régime réside dans le fait que chaque époux conserve l’entière administration et la libre disposition de ses biens meubles et immeubles. Aussi, les fruits et revenus produits par ces derniers demeurent la propriété exclusive de chaque époux.

Toutefois, la résidence principale de la famille bénéficie d’une protection particulière même s’il appartient à l’un des époux. En effet, on ne peut disposer librement de celle-ci sans l’accord de l’autre en l’occurrence, la vendre, la louer ou l’échanger.

Également, les dettes concernant l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants obligent solidairement les conjoints. Chacun est tenu au paiement de l’intégralité de la dette même s’il n’a pas contracté lui-même la dépense. Les biens de chacun sont alors engagés et peuvent être saisis. La jurisprudence a d’ailleurs précisé que « l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants est une obligation légale d’ordre public insusceptible de renonciation » (Cass. 2ème civ., mai 2001 n° 99-15.714 : JurisData n° 2001-009372 ; Dr. famille 2001, 78, note Lécuyer ; Bull. civ. II, n° 80, p.55 ; Defrenois 2001, 1353, obs. Massip).

Le choix de ce régime nécessite l’établissement d’un contrat de mariage auprès d’un notaire. Généralement, il est privilégié en présence d’enfants d’une union précédente. En outre, le régime de la séparation de biens convient plus aux époux ayant des situations financières différentes et qui ne désirent pas faire entrer dans une communauté les biens acquis grâce au fruit de leur travail respectif. Ainsi, lorsqu’un époux exerce une activité commerciale, artisanale ou libérale, la séparation des patrimoines permet de protéger les biens de son conjoint. Les créanciers de cet époux entrepreneur ne pourront pas saisir les biens de son conjoint pour obtenir le paiement de ses dettes professionnelles.

Les inconvénients du régime de séparation des biens

Néanmoins, ce régime présente également des inconvénients ! En effet, puisque chaque époux est responsable et propriétaire de ses biens, chacun assume également les charges fiscales afférentes à ses biens. En plus, ce régime peut être pénalisant lorsqu’un des conjoints ne possède d’assez de revenus. Cela pourrait déséquilibrer le couple, compliquer la prise en charge de l’éducation des enfants et conduire éventuellement au divorce où le conjoint moins nanti se trouverait sans ressources en l’absence d’un patrimoine commun partageable constitué.

Certes, la donation entre époux est possible mais le régime de la séparation des biens est difficilement envisageable lorsque l’un des conjoints dépend entièrement de l’autre puisqu’en cas de divorce ou de décès de l’un des époux, chacun conserve la propriété de ses biens.

Que se passe-t-il en cas de dissolution du régime de séparation des biens ?

À la dissolution du régime (décès, divorce, changement de régime), seul le partage des biens indivis (appartenant donc aux deux époux) est envisageable à hauteur des contributions respectives de chacun, les biens personnels de chaque époux acquis avant ou au cours de l’union demeurant sa pleine propriété.

Le régime de la participation aux acquêts

Le régime de la participation aux acquêts (art. 1569 et svts du C. civ.) est un régime matrimonial hybride. Conventionnel aussi, il combine à la fois des caractéristiques du régime de la séparation des biens et celui de la communauté réduite aux acquêts.

Les caractéristiques du régime de la participation aux acquêts 

Le choix de ce régime se fait par la rédaction d’un contrat de mariage auprès d’un notaire.

Comme déjà évoqué, le régime de la participation aux acquêts est un mélange des régimes de séparation des biens et de la communauté réduite aux acquêts.

Les règles applicables pendant la durée de l’union

Pendant toute la durée du mariage, les règles applicables sont celles empruntées au régime de la séparation des biens.

En effet, tous les biens des conjoints sont considérés comme des biens « propres ». Autrement dit, chacun conserve la pleine propriété de ses biens qu’ils soient acquis avant ou pendant le mariage, quelle que soit leur origine (donation ou héritage) ou leur nature (mobiliers ou immobiliers).

En tant que propriétaire exclusif, chaque époux conserve également l’entière administration et la libre disposition de ses biens meubles et immeubles. Par conséquent, chacun d’eux peut aliéner (vendre) ou louer ses biens sans l’accord de son conjoint et utiliser ce prix pour une nouvelle acquisition de bien sans avoir à accomplir de formalités d’emploi ou remploi pour en devenir propriétaire exclusif. Aussi, les fruits et revenus produits par les biens personnels de chacun des époux demeurent sa propriété exclusive.

Toutefois, le logement de la famille bénéficie d’une protection particulière même s’il appartient à l’un des époux. En effet, le conjoint même propriétaire, ne peut librement disposer de ce dernier, notamment, le vendre, le louer ou l’échanger (art. 215 C. civ.) sans l’accord de l’autre.

De surcroît, les dettes sont propres. Chaque devant répondre personnellement des dettes ou charges que grève son patrimoine. Les créanciers d’un conjoint défaillant ne peuvent donc pas se faire payer sur le patrimoine de l’autre.

Toutefois, les dettes relatives à l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants obligent solidairement les conjoints. Chacun est tenu au paiement de l’intégralité de la dette même s’il n’a pas contracté lui-même la dépense. Les biens de chacun sont en effet engagés et peuvent être saisis. Cette obligation solidaire est rappelée par la jurisprudence en ces termes « l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants est une obligation légale d’ordre public insusceptible de renonciation » (Cass. 2ème civ., mai 2001 n° 99-15.714 : JurisData n° 2001-009372 ; Dr. famille 2001, 78, note Lécuyer ; Bull. civ. II, n° 80, p.55 ; Defrénois 2001, 1353, obs. Massip).

Les avantages du régime de la participation aux acquêts

Le régime de la participation aux acquêts présente de protéger les intérêts des couples dont l’un des conjoints exerce une activité professionnelle à risques (par exemple, entrepreneur). En effet, lorsqu’un conjoint exerce une activité professionnelle, le couple étant régi pendant l’union par les règles de la séparation des biens, l’autre conjoint se trouve à l’abri des actions des créanciers pouvant affecter le patrimoine du conjoint professionnel en cas de difficultés financières.

En outre, ce régime permet à sa dissolution (en cas de divorce, de décès ou de changement de régime) au conjoint qui s’est le moins enrichi, car n’ayant pas pu exercer une activité rémunérée, de profiter de l’enrichissement de l’autre.

En somme, la participation aux acquêts permet de préserver l’indépendance du patrimoine des époux pendant le mariage et d’établir son égal partage à sa dissolution.

Les inconvénients du régime de la participation aux acquêts

Le premier inconvénient qui n’est pas du tout anodin de ce régime demeure l’obligation de rédaction d’un contrat de mariage par les époux devant un notaire. Or, ces démarches sont le plus souvent coûteuses.

Enfin, si le fait de faire profiter le conjoint moins nanti pendant la durée du mariage pour défaut d’avoir exercé une activité génératrice de revenus de la richesse de l’autre est souvent présenté comme avantageux dans ce régime, il n’en demeure pas moins que cela participe par la même occasion à l’appauvrissement de ce dernier.

Que se passe-t-il au moment de la dissolution du régime de la participation aux acquêts ?

À la dissolution du régime (décès, divorce, changement de régime), la situation des conjoints est régi par les règles de la communauté réduite aux acquêts. C’est-à-dire, chaque conjoint aura droit à la moitié des biens acquis par le couple séparément.

Par conséquent, s’il y a enrichissement, il est partagé par moitié entre les époux. En revanche, si l’un des patrimoines s’est appauvri, l’époux concerné supporte seul cet appauvrissement. Mais lorsque les deux patrimoines sont en excédent, seule la différence entre ces deux excédents est partagée au profit de l’époux dont le gain a été le moindre.

En principe, la créance de participation doit être payée en argent. Exceptionnellement, la créance de participation peut être payée en nature. L’époux débiteur devra juste céder la propriété d’un de ses biens à son conjoint.

En tout état de cause, les conjoints peuvent d’un commun accord, aménager la composition ou le partage de leurs patrimoines. Ainsi, le notaire peut par le biais une clause exclure les biens professionnels afin d’éviter leur prise en compte dans la détermination de la créance de participation. Dans le même esprit, une clause de partage inégal peut également être prévue.

Avez-vous apprécié ce post ?

Notez le !

Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de votes 3

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *