Un tableau représente une jeune fille à capuche rouge allongée dans son lit regardant un loup déguisé en linge de lit, imitant un humain, avec des lunettes et une brosse à cheveux à proximité - une scène troublante qui évoque les thèmes de la tromperie et de l'annulation du mariage.

Annuler un mariage permet d’en effacer tous les effets : C’est comme s’il n’avait jamais existé.

La différence entre un divorce et une annulation est qu’aucun lien ne subsiste entre les ex-époux (pas de pension alimentaire…) : Juridiquement ils n’ont jamais été mariés

L’annulation est possible car un mariage est avant tout un contrat qui, comme tous les contrats peut être annulé pour vice de consentement.

La nullité est une sanction qui entraînera l’annulation rétroactive d’un acte dont les conditions de fond ne sont pas respectées.

Il existe deux sortes de nullité qu’il convient de distinguer, car elles protègent des intérêts différents.

La nullité relative

Elle vise à protéger un intérêt privé : celui des parties en cas d’erreur, violence, absence de consentement… ou des personnes ayant un intérêt, tel que les parents n’ayant pas consentis au mariage de leur enfant mineur.

De ce fait seul une personne ayant intérêt à agir peut demander la nullité. Les motifs de l’annulation seront appréciés par le juge. L’action se prescrit par 5 ans.

Avant la loi du 4 avril 2006, une cohabitation entre époux de plus de 6 mois, suffisait à couvrir la nullité. Une possibilité que n’envisage plus l’article 180 du code civil.

L’action en nullité peut aussi être intentée par le ministère public

La nullité absolue

Elle vise à protéger l’ordre public matrimonial, et donc, l’intérêt général (bigamie, inceste, incompétence de l’officier d’état civil…). Tout le monde peut la demander, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation, si une condition de fond fait défaut la nullité est automatique. L’action se prescrit par 30 ans.

L’annulation efface rétroactivement le mariage pour le passé et pour l’avenir.

Une seule exception à ce principe : Le mariage putatif

Il peut s’écouler un long délai au cours duquel les époux ont vécu ensemble et donc acquis des droits personnels (nationalité…) ou patrimoniaux (donations, successions…).

En cas d’annulation du mariage, certains droits acquis seront maintenus envers « l’époux innocent », c’est-à-dire celui dont le consentement a été vicié, mais seulement s’il y va de son intérêt.

L’article 201 du code civil précise que si les conditions de la putativité sont réunies, l’époux de bonne foi bénéficiera des avantages accordés par le mariage tel que la liquidation du régime matrimonial (comme pour le divorce).

L’article 202 du code civil dispose que l’annulation n’entraîne aucun effet à l’égard des enfants. En tout état de cause depuis que le régime des enfants naturels à été aligné au régime des enfants légitimes, l’intérêt de cette disposition a disparu.

Les différentes causes d’annulation du mariage

Les empêchements au mariage

Les empêchements au mariage prévus à l’article 184 du code civil (défaut de consentement, d’impuberté, d’inceste, d’incompétence de l’officier d’état civil) entraîneront la nullité absolu du mariage.

L’absence total de consentement

Les époux qui auront consenti au mariage dans un but différent que celui de créer une vie familiale (mariage fictif) encourent la nullité du mariage.

C’est un détournement de l’institution du mariage. Le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un but étranger à l’union matrimoniale (Cass. civ., 1ère du 28 octobre 2003, n°01-12.574).

À noter : La loi distingue le mariage blanc et le mariage gris.

Mariage blanc : les deux époux conviennent à l’avance de ne pas s’engager dans une vie maritale
Mariage gris un des époux s’engage dans le mariage pour des raisons différentes (papiers légalisant sa présence sur le territoire) sans en informer son conjoint qui lui, croit s’engager dans une vie maritale.

Le vice consentement

Contrairement au droit des contrats, le dol (l’erreur provoquée en vue de tromper son cocontractant), ne constitue pas un vice de consentement pour annuler un mariage.

Selon un vieil adage de Loysel, « En mariage trompe qui peut ». Cela signifie, que l’on ne pourra reprocher à un époux d’avoir menti, ou de laisser croire (mensonges par omission), qu’il possédait des qualités qu’il n’avait pas. D’autant qu’il est pratiquement impossible de distinguer les manoeuvres de séductions des manœuvres dolosives.

L’annulation pour vice de consentement est une nullité relative : Elle ne s’applique pas d’office, un des époux doit la demander et démontrer en quoi son consentement a été vicié pour l’obtenir.

De manière générale, il est très difficile d’obtenir l’annulation d’un mariage. Elle est accordée au compte-goutte par les juges, la procédure naturelle pour mettre fin au mariage c’est le divorce.

De plus, admettre trop facilement une annulation, reviendrait à admettre une forme de répudiation, ce qui est contraire au droit français.

La violence

Plus que les violences physiques, ce sont les violences morales qui sont visées. L’article 180 alinéa 1 du code civil, modifié par la loi n°2006-399 du 4 avril 2006, envisage la nullité du mariage en cas de « contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage».

La crainte révérencielle est le fait de se soumettre à une contrainte morale. Cela se manifeste par les pressions exercées sur les jeunes filles dans le cadre de mariages arrangés par la famille ou la belle famille.

L’erreur

Ce sont surtout les cas d’erreur qui sont causes d’annulation, qu’il s’agisse d’une erreur sur la personne ou sur les qualités substantielles de la personne, elles sont étudiées ci-dessous.

L’erreur déterminante pour annuler le mariage

Il ne suffit pas qu’une personne découvre avoir été trompée ou qu’elle ait été déçue par son conjoint qui ne serait pas aussi beau, aussi intelligent et/ou aussi riche qu’il(elle) le laissait supposé(e).

C’est pourquoi l’annulation est strictement encadrée par la loi et la jurisprudence.

Mais alors, qu’est-ce qu’une erreur sur les qualités essentielles ?

L’article 180 alinéa 2 du code civil « S’il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ».

L’erreur sur la personne

L’arrêt Berthon, est l’arrêt de principe en matière d’annulation : Le mariage ne sera annulé que si l’erreur porte sur la personne ou son identité.

Dans cette affaire, une femme s’était mariée avec un homme avant de découvrir son passé de forçat.

Elle a demandé l’annulation du mariage, ce qu’on refusé les juges au motif que « la nullité pour erreur dans la personne reste sans extension possible aux simples erreurs sur des conditions ou des qualités de la personne, sur des flétrissures qu’elle aurait subie, et spécialement à l’erreur de l’époux qui a ignoré la condamnation à des peines afflictives ou infamantes antérieurement prononcées contre son conjoint » (Cass. chambres réunies du 24 avril 1862).

Dans une autre affaire les juges ont refusé d’annuler le mariage d’une jeune fille dont l’époux lui avait dissimulé son passé de prêtre (Cass. du 25 juillet 1888).

L’annulation était appréciée très strictement jusqu’à la réforme du divorce du 11 juillet 1975, qui a étendue l’appréciation de l’erreur aux qualités essentielles (substantielle) de la personne.

L’erreur sur les qualités essentielles de la personne

Pour la jurisprudence « l’erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l’empire d’une erreur objective mais également qu’une telle erreur était déterminante de son consentement ».

L’erreur est déterminante toutes les fois qu’il est démontré qu’un époux ne se serait pas engagé s’il avait connu un fait ou une circonstance, avant le mariage.

La jurisprudence a retenu comme erreur déterminante:

  • L’existence d’un précédent mariage. L’épouse ayant de fortes convictions religieuses estimait que le divorce ne permettait pas de dissoudre une union célébrée à l’église (Cass. civ., 1ère du 2 décembre 1997, n° 96-10.498).
  • L’ignorance du passé de prostituée d’une épouse qui exerçait en tant qu’Escort girl (CA Nîmes du 8 février 2012)
  • La dissimulation d’une relation qui, commencée avant la célébration s’est poursuivie après le mariage, car l’époux a refusé de rompre sa liaison (CA Rennes du 11 décembre 2000)
  • L’état de santé du conjoint, si la maladie ruine « véritablement » le couple (TGI Dinan du 4 avril 2006)

A contrario, l’erreur n’a pas été jugée déterminante pour :

  • L’existence d’une relation avec une femme mariée commencée avant la célébration du mariage et qui a cessé après la célébration de l’union (Cass. civ., 1ère du 13 décembre 2005, n°02-212.59)
  • Le fait de penser à un ancien amant le jour de son mariage (CA Lyon du 17 octobre 2011).
  • La dissimulation de sa séropositivité car elle « oblige à des précautions mais n’interdit pas de relations sexuelles » (CA Agen 4 juillet 2006)
  • L’absence de virginité de l’épouse (CA Douai du 17 novembre 2008)

Dans cette dernière affaire qui a fait coulé beaucoup d’encre, le TGI de Lille avait dans un premier temps annulé le mariage au motif que la virginité de l’épouse entrait dans les qualités substantielles attendues par le mari (TGI de Lille du 1er avril 2008)

Après le tumulte médiatique qui a suivi, le Garde des sceaux de l’époque (R. Dati) a enjoint le parquet de faire appel du jugement. La Cour d’appel de Douai a infirmé la décision notamment au motif que « la virginité de l’épouse ne peut être considérée comme une qualité essentielle alors qu’elle est sans incidence sur la vie matrimoniale ».

Ces décisions jurisprudentielles peuvent sembler très contradictoires.

Cela est dû au fait que les motifs de l’annulation et les éléments de preuves relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. Tout dépendra du dossier et surtout des critères tant subjectifs (l’époux ne se serait pas engagé s’il avait eu connaissance de ce qui a été découvert après le mariage) qu’objectifs (au regard de ce que la « société » considère comme nécessaire à la vie maritale) qui pousseront un époux à demander l’annulation.

Si l’annulation du mariage n’est pas accordée, les époux pourront toujours engager une procédure de divorce.

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Un commentaire

  1. bonjour
    je suis séparé de mon ex-mari de puis le 27/02/2018, il ma fais une annulation de mariage sachons qu’on est marier de puis le 12/2014
    et moi je voulais me divorcer les deux dossier il était accepter par le tribunal
    pour l’annulation de mariage le 1ér fois le juge a décider qu’on pas au divorce et il paye les frais de mon avocat est luis il a fait un rappel est la 2éme fois le juge a décider qu’il aura pas l’annulation de mariage entre temp mon avocat a reçu un courrier du tribunal qu’on dois divorcer car en n’a dépasser le délai est quand mon avocat a transmis le courrier a son avocat il a dit que la désistions est pas définitives,
    Pour la 1ér fois j’ai eu une date pour le divorce c’est le 30/05/2022, mais hier j’ai reçue un mail de mon avocat qu’elle m’explique que mon ex-mari a refait pour la 3éme fois un rappel pour l’annulation de mariage
    Je veux s’avoir si il y a un délai pour les rappel?
    je vous remercie d’avance pour une réponse claire

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