Les principes fondamentaux du droit au mariage
La liberté de se marier signifie que chacun à le droit de créer un lien matrimonial, et donc de créer un lien familial avec une personne de même sexe ou de sexe différent.
Se marier est un droit reconnu et protégé par des textes fondamentaux et notamment :
- L’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1948
- L’article 23 du Pacte International des droits Civils et Politique
- L’article 8 et 12 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme protégeant le droit à la vie privée et familiale.
Le conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2003-484 du 20 novembre 2003, rappelé que la liberté matrimoniale est un principe à valeur constitutionnelle protégé aux articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789.
Le droit au mariage
Il s’agit de protéger la volonté des futurs époux de s’engager dans les liens du mariage.
Ce droit ne s’étend pas aux difficultés rencontrées pour dissoudre une union. La cour européenne à rejeté le recours d’un irlandais qui, ne parvenant pas à divorcer (suite à une bataille juridique sans fin avec son épouse) était dans l’impossibilité de régulariser son union adultère (CEDH, Johnston et autres c/ Irlande, 18 décembre 1986; Req n°9697/82; voir aussi CEDH, Ivanov et Petrova c/ Bulgarie 14 juin 2011; Req n°15001/04).
La cour démontre ainsi que la protection du droit au mariage ne peut être assimilé au droit de divorcer.
Mais il ne faut pas que de tels retards s’étendent indéfiniment, comme ce long « moment de pénitence » qui empêchait de se marier plusieurs années (en l’espèce 3 ans) après le prononcé définitif du divorce. (CEDH, F. c/ Suisse 18 décembre 1987; Req n° 11329/85).
De même que l’on ne peut pas refuser à une personne détenue le droit de se marier (CEDH Jaremowicz c/ Pologne et Frazic c/ Pologne 5 janvier 2010; Req n° 24023/03 et n° 22933/02).
Si les états membres peuvent poser des limites à la liberté de se marier (CEDH, BL c/Royaume Uni, 15 septembre 2005; Req n°36536/02), ces dispositions ne peuvent être trop restrictives tel qu’imposer des frais de mariage très élevés et donc dissuasifs envers les seuls étrangers (CEDH, O’Donoghue et autres c/ Royaume Uni, 14 décembre 2010; Req n° 34848/07).
Les limites au droit du mariage
Les buts poursuivis par les mariés ne doivent pas contrevenir à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs. Tout mariage frauduleux ou fictif passé pour acquérir des droits autres que la volonté de créer un lien familial pourra être annulé.
Le pouvoir de surseoir à la célébration n’appartient qu’au procureur de la République et pas aux officiers d’état civil.
Un maire avait refusé de célébrer le mariage au regard de la différence d’âge et du séjour irrégulier de l’un des époux. La cour d’appel de Paris a censuré cette décision qui contrevenait à la liberté matrimoniale sur le fondement des articles 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CA Paris du 14 mars 2003).
Selon la procédure, après l’audition des époux par les officiers d’état civil, s’il existe des soupçons de détournement des institutions du mariage, il leur appartient d’en informer la parquet civil.
En effet, la loi impose au procureur de la République de vérifier des registres de l’État civil (article 53 du code civil) et lui accorde un pouvoir de contrôle sur tous les actes établis par les officiers de l’état civil (article 34-1 au Code civil).
En matière de droit au mariage, la loi du 26 novembre 2003 codifiée aux articles 175-2 et 190 du code civil, précise qu’il appartient au procureur de la République de contrôler la validité des mariages célébrés.
En cas de mariage frauduleux ou fictifs, plus connus sous l’appellation de mariages gris ou blancs, seul le parquet peut surseoir ou annuler la cérémonie.
Cependant, le parquet doit suivre la procédure et ne peut s’opposer au mariage avant les résultats d’une enquête (Conseil Constitutionnel 20 novembre 2003).
Les limites aux effets du mariage
Le mariage accorde des droits aux conjoints. Droits familiaux, sociaux, fiscaux… mais aussi et surtout le droit d’acquérir la nationalité française.
Cependant l’acquisition de la nationalité française étant strictement encadrée pourra être refusée.
Dans une affaire, le conseil d’État a reconnu au gouvernement le droit de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française par le mariage à une femme dont il était démontré qu’elle avait une pratique radicale de la religion incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française et notamment l’égalité des sexes (CE 27 juin 2008, Mme F. Mabchour ).