Que le mode de garde soit alterné ou qu’il s’exerce avec un droit de visite et d’hébergement, il appartient à chaque parent de présenter ou de ramener l’enfant aux heures convenues à l’avance, et ce, qu’elles aient été fixées à l’amiable ou dans la décision du JAF.
Rien ne peut entraver le lien qu’entretient l’enfant avec chacun de ses parents. Pour préserver ce lien, le code pénal prévoit tout un arsenal répressif contre le parent qui ne respecterait ses obligations.
À noter : Il ne s’agit pas ici de sanctionner de simples retards ou des incidents survenus qui ont empêché un parent de présenter ou de ramener l’enfant à l’heure, mais plutôt de punir un parent qui aurait soustrait l’enfant, voir l’aurait enlevé pour faire cesser tout lien avec l’autre parent.
Cependant, si des retards étaient trop fréquents, voire, si à l’inverse un parent qui devait exercer son droit de visite ne se présentait pas, il est alors possible de garder une trace de ces manquements en faisant une main courante au commissariat ou à la gendarmerie.
Ils pourront servir de preuves auprès du JAF qui pourra modifier en cas de problèmes graves et renouvelés les modalités d’exercice de la garde, de la résidence de l’enfant ou du droit de visite et d’hébergement (en prévoyant qu’elle soit exécutée en lieu médiatisé par exemple).
Toutes les fois qu’un des parents ne restitue pas l’enfant à l’autre parent, il encourt une des sanctions pénales suivantes :
- Article 227-5 du Code Pénal : « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. » ;
- Article 227-6 du Code Pénal : « Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. » ;
- Article 227-7 du Code Pénal : « Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » ;
- Article 227-8 du Code Pénal : « Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l’article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. » ;
- Article 227-9 du Code Pénal : « Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende :
1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République. » ;
- Article 227-10 du Code Pénal : « Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l’autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. » ;
- Article 227-11 du Code Pénal : « La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines. »