Trois filles blondes et gaies de dessins animés vêtues de tenues colorées se tiennent ensemble, tandis qu'un garçon à l'air triste en costume de lapin est assis sur un balai à proximité, soulignant les effets du harcèlement scolaire.

Harcèlement scolaire, violences, menaces de mort et incitation au suicide : Comment protéger les enfants harcelés dans leur milieu scolaire.

Une étude de 2011 révélait que pour 10% des élèves l’école était un lieu de souffrance.

Un phénomène principalement dû au harcèlement subi par les enfants et les adolescents à longueur de journée.

Cela fait plusieurs années que l’école, le collège ou le lycée sont perçus par les enfants comme un lieu d’insécurité. Et il n’y a pas que le harcèlement, il y a aussi les violences physiques, verbales et les incitations au suicide.

Un phénomène pris au sérieux par l’éducation nationale et bien sûr les parents. Mais que peuvent-ils faire pour aider concrètement leurs enfants ?

Le harcèlement scolaire

Le harcèlement scolaire est une variante du délit de harcèlement, sa particularité est qu’il se pratique entre des élèves du même établissement, ou aux abords d’un établissement scolaire.

Le harcèlement scolaire est caractérisé quand un « élève a des propos ou comportements répétés vis-à-vis d’un autre élève ayant pour but ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie ».

Le harcèlement se traduit par une altération de la santé physique ou mentale de la victime (dépression, colère, chute des résultats scolaires, isolement…).

Cela recouvre les violences verbales et/ou morales, les violences physiques, les faits de vols, de rackets… et se caractérise notamment par des agissements comme:

  • essayer d’embrasser ou de déshabiller un camarade de classe,
  • être victime de préjugés sur ses origines, ses noms et prénoms, sa façon de s’habiller…
  • être affublé de surnoms méchants, d’être la cible d’insultes, de moqueries, de brimades, de rejets avec mise à l’écart des groupes…
  • des bousculades dans les escaliers, des coups, des pincements, tirer sur les cheveux, casser des lunettes…

Rappelons que le harcèlement est insidieux, les auteurs agissent de manière anonyme, souvent en groupe. Face à ce phénomène, les enfants peuvent ressentir tout à la fois de la colère, de la honte et de la culpabilité d’autant que parfois, ce danger peut-être sous estimé voire minimisé. L’école est toujours perçue comme un passage initiatique vers une intégration sociale.

Pour les aider, il est conseillé aux parents de privilégier le dialogue avec l’enfant et avoir le plus d’information sur les agissements, les propos tenus, les dates auxquelles ils sont survenus. Il faut penser à garder une trace de tous les messages envoyés sur internet, ou sur le téléphone (photocopies, screen shot…)

Tous ces éléments seront utiles pour identifier les auteurs du harcèlement et vous permettront d’agir tant auprès de l’établissement que des autorités judiciaires.

Quels que soient les faits incriminés (harcèlement, incitation au suicide menaces de mort…) les démarches sont les mêmes. Il faut informer le chef d’établissement et saisir la justice.

L’information du chef d’établissement

La circulaire de 2013 du ministère de l’éducation nationale, sensibilise les chefs d’établissements aux mesures devant êtres prises contre toutes formes de harcèlement subit par leurs élèves.

Que l’enfant soit à l’école, au collège au lycée, il faut prendre rendez-vous avec le chef d’établissement et l’informer de la situation. Il ne faut pas hésiter à lui demander quelles mesures seront prises pour protéger l’enfant et la suite qu’il entend donner au signalement.

Il appartiendra au chef d’établissement de convoquer les élèves (avec leurs parents), de les écouter et de comprendre la situation. Ce n’est pas un juge, mais il doit analyser la situation et ensuite mettre en œuvre les sanctions disciplinaires prévues dans le règlement intérieur (jusqu’à l’exclusion) afin de protéger la victime.

Selon l’article 40 du code de procédure pénale, les établissements ont l’obligation légale de dénoncer les faits au procureur de la république.

Ils transmettent toutes les informations en leur possession (nom de la victime, des auteurs présumés, des circonstances, des agissements…).

Tout retard ou manquement à cette obligation de signalement sera constitutif d’une faute de l’établissement dont la responsabilité pourra être soulevée devant les tribunaux administratif (responsabilité de l’État du fait de ses agents).

Dès lors deux options sont envisageables :

  • Soit le procureur régulièrement informé estimera les faits suffisamment graves, diligentera une enquête et engagera des poursuites contre l’auteur.
  • Soit les parents prendront l’initiative des poursuites en déposant plainte avec constitution de partie civile (pour obliger le parquet à engager des poursuites) contre les harceleurs.

L’action en justice

Loi 4 août 2014, crée le nouvel article 222-33-2-2 du code pénal, selon lequel tout fait de harcèlement est punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le dépôt de plainte

Un mineur peut se rendre seul au commissariat ou à la gendarmerie pour dénoncer les faits et déposer plainte.

Il y aura toujours des OPJ (Officier de Police Judiciaire) spécialisés dans les affaires de mineurs prêts et formés à les entendre.

Mais c’est un acte souvent lourd et inquiétant pour un enfant figé par la crainte des représailles. Donc, il est nécessaire qu’il soit accompagné et soutenu de ses parents qui agiront pour son compte (en tant que titulaire de l’autorité parentale) pour porter plainte.

En tout état de cause, la loi ne reconnaît pas le droit à l’enfant de se constituer partie civile.

Pour être sûr que des poursuites pénales vont être engagées et être en mesure de demander des dommages et intérêts, il faut que les parents portent plainte.

Les sanctions pénales

Les mineurs de moins de 13 ans n’encourent pas de peines de prison ni d’amendes. Cela ne signifie pas qu’ils ne seront pas jugés, mais qu’ils feront l’objet de mesures éducatives.

Si l’auteur est un mineur âgé de 13 à 17 ans il encourt 6 mois de prison et 7 500 euros d’amende

La peine est aggravée si le harcèlement:

  • a lieu avec l’utilisation d’internet (réseaux sociaux…)
  • s’exerce sur un mineur de – 15 ans
  • s’exerce sur un mineur vulnérable (malade, handicapé…)
  • oblige l’enfant à s’absenter + de 8 jours de la classe (c’est l’équivalent d’un ITT)

Une de ces circonstances aggrave la peine à hauteur de 1 an de prison et 7 500 euros d’amende. Deux de ces circonstances (ou plus) aggravent la peine à hauteur de 18 mois de prison et 7500 euros d’amende.

Les majeurs encourent une peine minimale de 1 an de prison et 15 000 euros d’amende

La provocation au suicide

Le suicide en tant que tel n’est pas poursuivi. C’est un choix personnel qui n’est pas réprimé et pour lequel on ne peut retenir la complicité.

Il n’en va pas de même pour l’incitation, la propagande, la publicité ou la provocation au suicide.

Le tristement célèbre jeu du foulard, les pressions morales exercées par une ou plusieurs personnes conseillant à une victime de se suicider pour le dévaloriser sont constitutifs d’incitation ou de provocation au suicide.

Les auteurs ne seront cependant poursuivis que si le mineur passe à l’acte ou qu’il tente de se suicider. Les agissements ou les propos tenus par les harceleurs doivent être suivis d’effets.

De même que s’agissant d’une infraction intentionnelle, il faudra démontrer chez l’auteurs la volonté de voir la victime passer à l’acte.

C’est donc un délit difficile à constituer en termes de preuve.

Les poursuites seront engagées si le mineur se suicide ou tente de se suicider.

Les articles 223-13 et suivants du code pénal précisent que si l’auteur d’une provocation au suicide est âgé de 13 à 17 ans il encourt 1 an et demi et 7 500 euros d’amende (au minimum)

Les menaces de mort

Il est devenu très banal d’entendre des propos tels que « je vais te tuer … Tu vas mourir…». Mais en droit, ce sont des menaces de mort et elles sont prises très au sérieux par le législateur.

Tout dépend du contexte au cours duquel ces menaces sont proférées et de l’effet ressenti par la victime. S’il a peur, ressent de l’inquiétude, de l’angoisse et se sent agressé… Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des menaces.

Le délit de menace de mort est réprimé à l’article 222-17 du code pénal. Il faut que les propos soient réitérés : Il faut recenser au minimum 2 menaces de mort distinctes pour envisager des poursuites pénales.

Ainsi, ne sont pas punissables les mots trahissant de la colère « Je vais te tuer, si tu ne… » s’ils ne sont prononcés qu’une fois.

Peu importe que ces menaces aient été proférées à l’orale ou a l’écrit, et sur quelque support que ce soit (SMS, mails, forums, blogs…). C’est la réitération qui constitue l’infraction.

Si l’auteur à entre 13 et 17 ans il encourt 1 an et demi de prison et 7 500 euros d’amende

Là encore, ces peines seront aggravées si la victime est un mineur.

Les violences volontaires

Contrairement à une idée reçue, le contact physique (coups, bagarre…) n’est pas le seul fait permettant de retenir les violences volontaires.

Foncer sur quelqu’un en voiture, en skate, en moto… lancer son pied à hauteur du visage d’une personne (le fameux coup de pieds retourné) sont des violences volontaires même s’il n’y a eu aucun contact avec la victime.

Il suffit que ces violences créent un choc psychologique ou émotif suffisamment fort sur la victime ayant entraîné un ITT de plus de 8 jours (absence scolaire) et que l’auteur ait volontairement agi pour être poursuivies (ce ne doit pas être une simple maladresse ou une faute d’inattention).

Pour caractériser les violences, la fragilité de la victime et la répétition des faits pourront être pris en compte.

Si ces violences ont été commises aux abords d’un établissement, c’est-à-dire à dans un périmètre proche d’un établissement scolaire, cela constitue une circonstance aggravante, tout comme l’âge de la victime.

Les faits de violences volontaires sont réprimées aux articles 222-7 à 222-16-3 du code pénal.

Si l’auteur de violences est âgé de 13 à 17 ans, il encourt 3 ans et demi et 7 500 euros d’amende.

Les responsabilités pouvant être soulevées

Les établissements : Responsabilité de l’État du fait de ses agents

L’article L.911-4 du code de l’éducation prévoit :

« Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente.

La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis. »

La responsabilité de l’État est toujours engagée du fait des fautes commises par ses agents.

Un surveillant, un professeur, le chef d’établissement… pourra être poursuivis personnellement au pénal si, bien qu’informé, il n’a rien fait pour aider le mineur ou informer sa direction et le procureur de la République (non-assistance à personne en danger)

Cependant, au civil, seul l’État devra être poursuivi pour obtenir des dommages et intérêts.

Et pas devant les tribunaux de l’ordre administratif !

Ainsi que le précise l’article 911-4 du code de l’éducation, très peu connu (raison pour laquelle nous l’avons repris supra) c’est devant les tribunaux de l’ordre judiciaire que doit être portée l’action.

Ce même texte prévoit une prescription de 3 ans. Ainsi, de jeunes adultes ayant subis des brimades, harcèlements… restés sans suite pourront soulever la responsabilité de ces établissements dans les 3 années suivants les faits (ou à compter de leur majorité)

La responsabilité des parents

Si l’auteur est mineur, la responsabilité de ses représentants légaux sera engagée sur le plan civil. Pas sur le plan pénal, car ils ne sont pas auteurs, donc ils n’encourent aucune peine à la place de leur enfant !

La responsabilité civile tend à sanctionner leurs manquements et les défaillances des titulaires de l’autorité parentale dans l’éducation de leurs enfants.

Si le juge accorde des dommages et intérêts à la victime, elle sera payée par les parents sauf disposition contraire.

C’est l’hypothèse d’un enfant qui a de l’argent personnel (héritage…). Il devra alors payer la victime sur ses propres deniers.

Les articles 1240 à 1244 du code civil prévoient que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

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