Les pères et mères sont tenus à des devoirs envers leurs enfants mineurs et non émancipés. Ces devoirs ont pour but d’assurer à leur enfant :
- Une protection dans leur sécurité, leur santé et leur moralité
- Leur éducation
- Leur entretien
Pour exercer ces devoirs, la loi (art. 371-1, 373 et 373-2-1 du code civil) accorde aux parents des droits et des pouvoirs sur la personne et les biens de leur enfant.
Cet ensemble de droits et de devoirs constitue l’autorité parentale.
A savoir : La séparation des parents n’entraîne aucune conséquence sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale. La jurisprudence a posé le principe que « chacun des pères et mères doit maintenir des rapports personnels avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».
Pour les actes usuels de la vie courante (papiers administratifs, autorisation de sortie scolaire…), l’exercice en commun de l’autorité parentale permet qu’un seul des deux parent agisse dans l’intérêt de l’enfant. L’autre parent, jusqu’à preuve du contraire, sera toujours supposé avoir donné son accord.
Les titulaires de l’autorité parentale
L’autorité parentale découle de la filiation de l’enfant… Cependant, pour savoir quel parent détient l’autorité parentale, il faut distinguer selon que la naissance a eu lieu pendant ou hors mariage.
Filiation légitime (durant le mariage)
Si la naissance a lieu durant le mariage, les parents mariés bénéficient de la présomption pater is est. Cela veut dire que le mari de la femme est toujours supposé, jusqu’à preuve du contraire (action en contestation de paternité), être le père des enfants auxquels son épouse donnera naissance. Ils exercent ensemble l’autorité parentale sur tous les enfants nés pendant le mariage.
Filiation naturelle (hors mariage : concubins, pacsés)
Si les deux parents reconnaissent l’enfant dans le mois de la naissance auprès des services de l’état civil, ils exercent en commun l’autorité parentale.
Les cas où l’autorité parentale sera exercée par un seul parent
La filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent
C’est l’hypothèse du décès d’un des parent, ou de la filiation incestueuse rendant impossible d’établir de filiation à l’égard des deux parents comme le prévoit l’article 310-2 du code civil selon lequel : « S’il existe entre les père et mère de l’enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre par quelque moyen que ce soit. »
L’adoption simple de l’enfant par le nouveau conjoint de sa mère ou de son père
Dans ce cas, l’autorité parentale n’est pas simplement transférée à l’adoptant. Le conjoint qui a l’autorité parentale continue de l’exercer seul (article 365 du code civil).
Pour l’exercer en commun, ils devront faire une déclaration conjointe devant le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance.
La reconnaissance tardive de l’enfant
Si un parent, en général le père, apprend tardivement l’existence l’enfant, il pourra, s’il le reconnaît dans l’année de la naissance, bénéficier lui aussi de l’autorité parentale.
Sinon, c’est celui qui l’a reconnu dans l’année qui exercera seul l’autorité parentale.
Si un parent reconnaît l’enfant plus d’une année après sa naissance, alors que sa filiation est déjà établie envers l’autre parent. Celui qui l’a reconnu dans l’année de sa naissance restera seul titulaire de l’autorité parentale.
Et ce, même si la filiation est établie judiciairement à l’égard du parent dont la reconnaissance est intervenue tardivement.
A noter : Une année après la naissance de l’enfant, la filiation est insuffisante à fonder l’autorité parentale, il faut une décision de justice pour restaurer ce droit.
Une fois passée l’année de la naissance, pour que l’autorité parentale redevienne conjointe il faut :
- Soit que les deux parents fassent une déclaration conjointe devant le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance,
- Soit qu’un jugement intervienne sur l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Les droits du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale
Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale ne peut pas être ignoré. Il reste présent dans la vie de l’enfant. Il appartient au parent qui a l’exercice exclusif de l’autorité parentale de veiller au respect des droits de visite et d’hébergement accordé par jugement à l’autre parent qui conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant.
Même s’il n’exerce pas l’autorité parentale, il reste tenu, en tant que parent, à l’obligation alimentaire envers l’enfant.
De plus, la loi lui accorde des prérogatives sur la vie de l’enfant, car il devra toujours être consulté pour donner son consentement au mariage, à l’émancipation et à l’adoption de l’enfant…
De ce fait, le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve un droit de contrôle et de surveillance sur l’enfant. Cela impose à l’autre parent de l’informer de toutes les décisions importantes prises dans l’intérêt de l’enfant (choix éducatifs, médicaux, religieux…).
Le parent qui n’est pas titulaire de l’autorité parentale pourra contester tous ces choix devant le juge s’il estime qu’ils sont contraires à l’intérêt de l’enfant.
Le retrait de l’autorité parentale
Autrefois on parlait de déchéance. Prévue à l’article 378 du code civil, cette procédure n’entre pas dans la compétence du JAF. Seul un juge de la chambre civile du TGI peut la prononcer.
Les juridictions pénales peuvent également la prononcer à titre de condamnation (sanction prévue en cas de violence familiales avec la loi de 2006).
Le principe est que l’autorité parentale ne peut être retirée à un parent que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant.
La délégation de l’autorité parentale
L’autorité parentale peut être déléguée à un tiers (établissement, service de l’aide à l’enfance…).
La délégation intervient lorsqu’un parent est dans l’impossibilité manifeste d’exercer l’autorité parentale (article 377 alinéa 2 du code civil). Soit qu’il se désintéresse de l’enfant, soit que l’enfant ait été placé dans un établissement, ou recueilli par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance.
Ces tiers pourront saisir le juge pour que l’autorité parentale leur soit déléguée afin d’exercer dans l’intérêt de l’enfant tous les actes de la vie courante (autorisation de sortie dans le cadre scolaire, hospitalisation…).
Les deux parents informés de cette demande seront convoqués par le juge pour avoir leur avis. Si l’enfant bénéficie d’une mesure d’assistance éducative, le JAF devra également recueillir l’avis du juge des enfants qui a prononcé la mesure.
À noter : Le JAF pourra dans l’intérêt de l’enfant instaurer l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui sera partagée entre les parents et les tiers qui ont recueilli l’enfant.
En matière d’homoparentalité, la cour de cassation a admis dès 2006 que l’exercice de l’autorité parentale pouvait être partiellement déléguée, par une mère qui l’exerçait seule, à la femme qui partageait sa vie. (Cass. civ. 1ère du 24 février 2006, n°04-17.090)
La fin de l’autorité parentale
Elle intervient dès la majorité ou l’émancipation de l’enfant.
Elle ne s’applique pas aux actes que le mineur peut accomplir seul dès l’âge de 16 ans (les demandes relatives à un changement de nationalité)
Alors ? Quand on vous disait que c’est Dur Dur d’être parent !
L’autorité parentale fait partie de ces contentieux inscrits à la lisière de compétences dévolues à plusieurs juges distincts.
Voici un petit tableau qu’il serait bon de consulter pour savoir qui du Juge aux affaires Familiales, du Juge des enfants ou du juge des tutelles, sera compétent.
Le JAF est compétent si : | Le Juge des enfants est compétent si : | Le Juge des tutelles est compétent si : |
Délégation autorité parentale (partielle ou totale) | Défaillance des parents dans l’exercice de l’autorité parentale sur la personne du mineur (défaut de protection, d’entretien et d’éducation) | Absence de titulaire de l’autorité parentale (parents décédés, déchus de leurs droits) |
Attribution de l’autorité parentale (conjointe ou individuelle) en cas de séparation des parents | Défaillance sur l’administration des biens du mineur (Biens obtenus suite à un héritage, un travail rémunéré…) | |
Conflit sur toutes les matières relevant de l’exercice de l’autorité parentale (éducation, santé, religion…) | Autorité parentale exercée par un seul parent : autorisation du juge pour disposer d’un bien appartenant au mineur | |
Autorité parentale exercée conjointement et litige pour disposer des biens du mineur : le juge décidera en lieu et place des parents |