Deux personnes en silhouette se faisant face, avec des bulles de pensée de dessin animé montrant un homme regardant un téléphone et une femme tenant une carte, représentant peut-être des pensées de tricherie ou d'infidélité.

C’est le divorce contentieux par excellence : Les deux époux ne sont d’accord sur rien. Il appartiendra donc au juge de séparer les époux, de fixer les mesures provisoires et de régler toutes les conséquences du divorce.

Ce cas de divorce repose entièrement sur une faute imputable à l’un des époux. Mais pas n’importe quelle faute : Il faut qu’il y ait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien d’une vie commune (article 242 à 246 du code civil).

Avant la réforme de 2004, la faute pouvait entraîner la condamnation pénale d’un époux (l’adultère étant la plus grave sur l’échelle des fautes). Depuis la réforme, il n’y a plus de réelle hiérarchie entre les fautes commises, il faut et il suffit qu’elles rendent intolérables la vie commune.

La première phase de la procédure de divorce dite « tronc commun » est la même pour tous les divorces contentieux. C’est après l’Ordonnance de Non Conciliation, avec le dépôt de l’assignation, que l’on devra choisir si l’on divorce pour faute.

La faute

Dans un divorce pour faute, Il faut que l’un des époux ait commis des « fautes graves et renouvelées exercées en violation des droits et obligations du mariage ».

Sans faute et sans aucune preuve attestant de ces fautes la demande de divorce sera rejetée.

Le fondement légal

Pour déterminer quelles sont ces devoirs et obligations respectifs des époux, il faut revenir à l’article 212 du code civil (oui, oui, c’est celui qui est lu par le maire lors de la célébration du mariage ! ), selon lequel : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. »

Sur la base de ces articles de nombreuses fautes constitueront une violation des obligations du mariage, il s’agit principalement :

  • De l’adultère (violation du devoir de fidélité),
  • De l’abandon du domicile conjugal, (l’article 215 alinéa 1 du code civil, dispose que « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. »)
  • Du défaut de contribution aux charges courantes, du détournement des biens ou des ressources du ménage, du défaut d’assistance, de secours et d’entraide du conjoint (participation aux tâches ménagères, soutien moral du conjoint malade, soutien financier du conjoint sans ressources…)

Mais aussi, les faits de violences conjugales (envers le conjoint et /ou les enfants), les injures, les menaces, les humiliations (…)

Le fondement jurisprudentiel

Le devoir de loyauté

C’est une nouvelle notion découverte par la jurisprudence qui considère l’acte déloyal d’un époux comme une violation des devoirs et obligation du mariage. La loyauté recouvre de manière générale tout comportement offensant envers un époux.

Il a ainsi été jugé que la présence continuelle d’une amie au sein du foyer pouvait constituer un caractère offensant pour l’époux (CA Rouen,  22 juin 2006).

Très en vogue actuellement, les photos et les commentaires publiés sur Facebook seront constitutifs d’une faute susceptible de bafouer l’honneur d’un époux.

Ainsi, sur une photo où une femme embrassait un homme (qui n’était pas son mari) figurait un commentaire certes peu incriminant mais édifiant : « baiser plein d’amour et de tendresse, à renouveler sans modération » (CA Limoges, 30 mars 2015).

Dans une autre espèce l’époux s’était inscrit sur un site de rencontres sur lequel il correspondait avec une (jeune ?) femme de manière très intime et lui envoyait des photos compromettantes.

Il en ira de même si un époux cache pendant 22 ans l’existence d’un enfant issu d’une relation adultérine, celle d’ un enfant né 10 ans après le mariage (CA Versailles, 7 mai 2015), ou (allons y franchement…) qu’il omet de dire était déjà marié (CA Orléans, 31 mars 2015).

Mais la faute concerne aussi, le harcèlement, le discrédit… jeté sur le conjoint (notamment sur leurs lieux de travail, s’ils travaillent ensemble); le refus de relations sexuelles; l’exercice assidu et excessif d’une pratique religieuse ( Cass. civ., 1ère du 19 juin 2007, n°05-18.735). Certes chacun des époux au nom de la liberté de conscience peut pratiquer librement sa religion. Mais la limite est franchie quand cette pratique bouleverse gravement la vie conjugale et familiale.

Il n’est pas besoin que des actes répréhensibles soient dirigés contre un époux. Le comportement de l’époux peut indépendamment être mis en cause en cas d’addictions (drogue, alcool…), de faits de violence exercés contre des tiers, de condamnations pénales…

En matière de faute, tout est possible, son appréciation est soumise aux juges du fond, mais il faut la prouver.

Les modes de preuves

En principe, la preuve est libre au cours de la procédure de divorce pour faute. L’époux qui invoque alors une faute peut la prouver par tous moyens et avec l’évolution du numérique les modes de preuves qui ne cessent de se développer, tout est envisageable. Il pourra s’agir :

De toutes sortes d’écrits (lettres, notes, journal intime…), de photos, de témoignage des proches, de la famille, des amis… sous forme d’attestations manuscrites, d’aveu, de factures, de relevés bancaires, de constat d’adultère établi par huissier de justice, ou de rapports établis par des détectives privés, de mains courantes, de dépôt de plaintes, de certificats médicaux, d’enregistrement de conversations téléphoniques, de SMS, d’e-mails, de captures d’écran sur internet ( Ahh ! les sites de rencontres !).

A cet égard, l’ordinateur et les téléphones portables sont devenus une source intarissable de renseignements sur l’activité du conjoint (historique, sites préférés…).

Les limites dans l’apport de la preuve

Les actes de fraude, menaces ou violences entre époux

Les preuves ne doivent pas être obtenues par fraude, menaces ou violences. S’il était avéré que les preuves avaient été obtenues par l’un de ces moyens, elles seront écartées des débats, ce qui veut dire que le juge (et les parties) feront comme si elles n’existaient pas.

Si l’on s’en réfère à la jurisprudence, le fait de piéger son conjoint (organiser une rencontre, enregistrer son conjoint à son insu (audio ou vidéo), installer un logiciel espion, pirater une boîte mail, contourner ou pirater un mot de passe… Toutes ces méthodes (d’espionnage) seront sanctionnées par le refus de les admettre en tant que moyens de preuves.

A contrario, tous les renseignements obtenus sur un ordinateur familial non protégé par un code seront admissibles. Il ne sera pas possible d’invoquer une atteinte à la vie privée (et ce, tant que les deux époux vivent sous le même toit).

Le vol entre les époux

Le vol entre époux est puni par l’article 311-12 alinéa 2 du Code pénal.

Cependant, prendre du courrier dans la boîte aux lettres ou des documents dans le domicile commun ne sera pas assimilé à du vol.

En revanche un époux commettra un vol s’il prend  « (…) des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ».

La preuve, est la pierre angulaire du divorce pour faute, mais elle ne doit pas être obtenue par des moyens répréhensibles. En l’absence de preuve, le divorce ne sera pas prononcé, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas divorce, simplement qu’il faudra se retrancher sur un autre cas de divorce.

Les époux peuvent demander au juge de ne pas énoncer les torts et griefs des parties. Le juge pourra simplement constater dans le jugement qu’il existe des faits constitutifs d’une cause de divorce (article 245-1 du code civil et 1128 du code de procédure civile).

À savoir : Il faut garder à l’esprit que le jugement de divorce sera demandé par toutes les administrations, et cela va du fisc, à la caf, en passant par la sécurité sociale,  l’école des enfants, la banque, voire le travail si l’employeur alloue des aides aux parents isolés… Et cela durant des années ! C’est pourquoi, il est bon à ce moment précis de faire « la paix des braves » en demandant au juge que les fautes ne figurent pas sur le jugement.

Condamnation de l’époux fautif à des dommages et intérêts

L’époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé peut être condamné à verser des dommages et intérêts à son conjoint sur le fondement de l’article 266 du code civil. Il s’agira de réparer les conséquences d’une particulière gravité que le conjoint subit du fait de la dissolution du mariage. (comme pour le divorce pour altération définitive du lien conjugal).

Il pourra également être condamné sur le fondement de l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil, c’est-à-dire sur le terrain de la responsabilité civile. Et ce, pour toutes les fautes commises au cours du mariage.

L’époux fautif pourra aussi se voir refuser l’octroi d’une prestation compensatoire (article 270 du code civil) même s’il remplit tous les critères fixés à l’article 271 du code civil.

Les voies de recours

Le jugement de divorce est susceptible d’appel dans le mois de sa signification.

Cependant toutes les mesures concernant la famille et les enfants (pension alimentaire, droit de visites et d’hébergement, pension alimentaire…) seront immédiatement applicables et ne seront pas suspendu pendant l’exercice des voies de recours.

Il sera possible en cas de rejet de former un pourvoi en cassation, mais seul l’application du droit sera soumise à ce contrôle (erreur dans l’application de la loi…).

Tout ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, tel que l’admission des modes de preuves et de la faute, ne seront pas modifiés.

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