Une personne majeure frappée d’altération psychiques ou physiques bénéficiera d’un régime de protection. Mais, sous certaines conditions, cela ne sera pas un obstacle pour divorcer.
Pour rappel, un majeur sous tutelle est frappé d’une incapacité générale d’exercice. Tous les actes de la vie courantes seront exercés par son tuteur, tandis qu’un majeur sous curatelle est frappé d’une incapacité spéciale, ce qui signifie qu’il pourra agir seul pour exercer certains actes de la vie courante mais que pour d’autres, il devra être assisté de son curateur pour protéger ses intérêts pécuniaires et juridiques.
Si c’est le conjoint du majeur protégé qui exerçait les fonctions de tuteur ou de curateur, le juge désignera un curateur ou un tuteur ad’hoc pour l’assister ou le représenter au cours de la procédure (article 249-2 du code civil).
Le principe est qu’un majeur placé sous un régime de protection au moment de la demande (article 249-4 du code civil), ne peut pas divorcer par consentement mutuel ni par divorce accepté. Soit, les deux cas de divorces pour lesquels un consentement libre et éclairé est requis.
Un majeur protégé pourra cependant divorcer pour altération définitive du lien matrimonial ou pour faute et sera représenté au cours de la procédure par un avocat.
Le majeur placé sous tutelle
Si c’est un majeur placé sous tutelle qui demande le divorce, des mesures préalables sont imposées. Avant toute action, il faut recueillir l’avis du médecin traitant et celui du majeur protégé qui devra, toutes les fois que cela est possible, être entendu par le conseil de famille et le juge des tutelles (article 249 alinéa 1 du code civil).
La requête initiale doit être faite, au nom du majeur placé sous un régime de tutelle, par son tuteur avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Si c’est le conjoint du majeur protégé qui demande le divorce, il devra exercer l’action contre le tuteur qui représentera le majeur tout au long de la procédure (article 249 alinéa 1 du code civil).
Le majeur placé sous curatelle
Qu’il soit sous un régime de curatelle simple ou renforcée, le majeur protégé peut exercer seul les actes de la vie courantes, cependant il devra être assisté de son curateur pour divorcer (article 249 alinéa 2 du code civil).
À noter : Il est assisté et non représenté, cela signifie que c’est le majeur protégé qui va faire les démarches, le curateur devra, quant à lui, apposer sa signature sur tous les documents à côté de celle du majeur.
Si c’est le conjoint du majeur protégé qui demande le divorce, l’action sera dirigée contre le majeur sous curatelle qui sera assisté de son curateur.
Le majeur placé sous sauvegarde de justice
Durant cette période de transition, qui sert à déterminer le régime de protection adapté au majeur, il ne lui sera pas possible de divorcer jusqu’à ce que le juge des tutelles se soit prononcé et que le régime de protection soit mis en place.
Cependant, le juge des tutelles pourra prendre toutes les mesures provisoires ou urgentes (article 249-3 du code civil).
De même qu’un majeur protégé devra obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour acquiescer au jugement de divorce (et donc renoncer aux voies d’appel) ou se désister d’un appel (article 1120 du code de procédure civile).
À savoir : Dans un cas de divorce pour faute, si le demandeur est l’époux du majeur protégé, il lui sera difficile de prouver l’existence d’une faute fondée sur la violation grave et renouvelée des devoirs du mariage. En effet, comment imputer une faute à une personne dont le jugement et les capacités mentales sont altérées.
À moins de démontrer que la faute était antérieure à la mise en place du régime de protection, le juge pourra refuser la demande de divorce pour faute.
Il sera alors possible de faire une procédure pour altération définitive ou une séparation de corps.