La fraude ou l’omission permet de revenir sur l’intangibilité d’une convention homologuée et ce qu’elle ait eu lieu entre les parties ou envers les tiers.
La fraude entre les ex-époux
Le recours en révision
La révision d’une décision de justice devenue définitive est une voie de recours exceptionnelle. Elle peut être mise en œuvre quand survient un fait jusqu’alors inconnu ou un élément nouveau dont la connaissance aurait pu modifier la décision rendue, et donc, le jugement de divorce.
Les articles 593 à 603 du code de procédure civile envisage les cas de fraude pouvant faire l’objet d’un recours.
La révision serait envisageable s’il s’avérait qu’un des époux avait menti sur ses ressources pour limiter le montant de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire mise à sa charge, et ce afin d’obtenir une décision de justice qui lui est plus favorable.
Ce recours en révision doit être formé par citation (par huissier de justice) dans les deux mois à compter de la découverte de la fraude devant la juridiction qui a prononcé la décision.
Le complément de partage pour omission de biens dans l’état liquidatif
L’article 892 du code civil prévoit que « la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire sur ce bien ».
Si la convention et l’état liquidatif omet l’existence de dettes ou de biens que les époux possèdent en commun (biens indivis), il sera possible de provoquer un partage complémentaire après leur homologation.
La jurisprudence a ainsi affirmé à plusieurs reprises « que si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué » Cass, civ. 1ère, 12 décembre 2012, n° 11-198.90 (dans le même sens voir également Cass. civ. 1ère, 11 février 2015, n°14-121.50).
Il est a noté qu’en cas de fraude ou de faute avérée l’époux coupable d’omission pourrait également être passible de recel, ou condamné à verser des dommages et intérêts à l’époux victime.
La fraude envers les tiers
La tierce opposition
Le principe est que la tierce opposition n’est pas recevable contre un jugement de divorce. Cependant en cas de fraude des deux époux qui s’entendent pour dissimuler leur patrimoine envers des tiers créanciers, ces derniers auront une année pour former une tierce opposition. Cette action fondée sur l’article 1104 du code de procédure civile, ne remet pas en cause la convention homologuée ni l’état liquidatif de partage, mais ils seront inopposables à l’égard du créancier.
Pour exercer cette action, un arrêt rendu le 15 mai 2015 nous livre un mode d’emploi très détaillé s’il est lu… à contrario. Car s’ils ont rejeté l’action du créancier, les juges de cassation ont néanmoins fixé avec précision tous les critères d’appréciation permettant d’accueillir la tierce opposition (Cass. civ. 1ère 15 mai 2015, n°14-10.501).
Ainsi, quand un jugement rendu est passé en fraude de leurs droits, il appartient au créancier de démontrer non seulement la volonté des époux d’agir en fraude de ses droits mais aussi l’existence d’une collusion frauduleuse entre eux.
Si un des époux était « innocent » et donc avait conclu la convention sans volonté manifeste de nuire aux droits du créancier (dans l’hypothèse où il en ignorait l’existence), l’action semblerait être vouée à l’échec. Donc, autant dire qu’une telle preuve peut s’avérer très délicate à rapporter.
Concernant l’office du juge, outre la caractérisation de l’élément intentionnel ayant animé les époux (leur volonté de passer l’acte en fraude des droits du créancier), le juge du fond devra également préciser tous les éléments constitutifs de la fraude dans son jugement.
À défaut l’action en tierce opposition sera déclarée irrecevable.