Bien que le rapporteur public soit un membre à part entière des juridictions administratives, il n’appartient pas à la formation de jugement.
Créé par les ordonnances du 2 février et 12 mars 1831, le maître des requêtes dont la fonction était envisagée comme celle du ministère public. En 1849, il sera appelé Le commissaire du gouvernement
Le conseil d’Etat défini son action dans un arrêt Esclatine 29 juillet 1998 : Il a pour « mission d’exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu’appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient »
La cour européenne des droits de l’homme Arrêt Loyen c/France 5 juillet 2005 ; Martinie c/ France 12 avril 2006, a jugé que la présence et le rôle du Commissaire du gouvernement était contraire au Droit de tout citoyen à avoir un procès équitable.
Désormais, le commissaire ne peut plus participer au délibéré avec la formation de jugement art R. 732-2 du CJA. Mais le conseil d’Etat fait de la résistance et précise qu’il pourra participer au délibéré sauf si les parties s’y opposent (Art. 733-3 CJA). Et ce alors qu’avant 1930, le CE refusait de faire siéger le commissaire du gouvernement au cours des délibérés( CE 15 mai 1925, Louchard).
En 2009, il change de nom et devient le rapporteur public
Il est désigné par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat
– Pour les tribunaux administratifs et Cour administratives d’appel : sur proposition du président de la juridiction administratives
– Conseil d’État : sur proposition du président de la section contentieux du Conseil d’Etat
– Tribunal des conflits (depuis 2015) : 2 rapporteur désigné parmi tous les rapporteurs par l’assemblée général du conseil d’Etat et 2 magistrats du parquet désignés par l’assemblée générale du parquet
Il faudra attendre 2015 pour le nom change dans le tribunal des conflits (LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures)
Les parties peuvent avoir communication avant l’audience du sens général de ses conclusions et de faire leurs observations en produisant des notes en cours de délibéré.